TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206269_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juin 2022, M. A D demande à la présidente du tribunal d'annuler l'arrêté du 13 juin 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. D soutient qu'il vit en France depuis un bon moment, qu'il y a de la famille, qu'il maîtrise la langue française et qu'il dispose d'une domiciliation et d'un travail. Le greffe du centre de rétention administrative a produit des pièces qui ont été enregistrées le 29 novembre 2022. La préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, a produit des pièces qui ont été enregistrées le 29 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - les observations de Me Jeronimo, représentant M. D, absent de l'audience, qui confirme les termes de ses écritures et soutient que la requête est recevable, la menace pour l'ordre public n'est pas avérée et que la durée l'interdiction de retour sur le territoire français est excessive ; - les observations de Me Zerad substituant Actis Avocats, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête en opposant à titre principal une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité pour tardiveté de la requête et conclut à titre subsidiaire au rejet au fond de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique à 14h42. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant malien né le 27 septembre 1998, incarcéré au centre pénitentiaire de Fresnes à la date d'introduction de la requête, puis placé en rétention administrative le 27 novembre 2022 avant d'être mis en liberté avant l'audience par ordonnance du 30 novembre 2022 du juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Meaux, demande à la présidente du tribunal d'annuler l'arrêté du 13 juin 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () ; 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ;/(). ". Aux termes de l'article L. 614-6 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5. ". 3. Il ressort de l'arrêté attaqué que M. D a été condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée de six mois pour des faits de violences commises en réunion sans incapacité. Ainsi, la préfète du Val-de-Marne a pu sans commettre d'erreur d'appréciation estimer que le comportement de l'intéressé en France constituait à la date de la décision contestée une menace pour l'ordre public. Le requérant se trouvait donc dans le cas où la préfète du Val-de-Marne a pu légalement décider de l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions de l'article L. 611-1 (5°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Si M. D soutient qu'il vit en France depuis un bon moment, qu'il y dispose d'une domiciliation et d'un travail, qu'il y a de la famille et qu'il maitrise la langue française, il ne justifie toutefois pas, en particulier, de l'ancienneté de sa présence en France ni de la réalité d'attaches familiales intenses, stables et intenses sur le territoire français. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne aurait en prenant la décision attaquée porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de la vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations, mentionnées au point 4, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, que la requête de M. D doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022. Le magistrat désigné, Signé : B. GUEVEL La greffière, Signé : S. AIT MOUSSA La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2206269_20221130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel