TA788ème chambre8ème chambre
TA78 · 8ème chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2206254_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 août 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'enjoindre à la ministre des armées de la maintenir sur le poste qu'elle occupe et de lui transmettre une fiche de poste conforme au référentiel des emplois en organisation (REO). Elle fait valoir que le non-maintien à son poste est entaché d'une erreur de droit. Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 28 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 avril 2024. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête en tant qu'elle ne contient que des conclusions à fin d'injonction à titre principal. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Perez, - les conclusions de Mme Chong-Thierry, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est secrétaire administrative affectée à la direction centrale de la structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres (DC SIMMT) depuis le 1er octobre 1993. Par un courrier du 18 mai 2022, notifié à l'intéressée le 27 juin 2022, le colonel-adjoint de la direction centrale de la SIMMT l'a informée que le poste " gestion personnel civil déconcentré " qu'elle occupe était supprimé conformément à l'arrêté du 21 décembre 2021 désignant les opérations de restructuration concernant les états-majors, directions, services et établissements publics relevant du ministère des armées ouvrant droit aux dispositifs indemnitaires d'accompagnement. Elle a été reçue le 4 juillet 2022 par la commission d'accompagnement des mesures de transformation et informée du placement de son emploi hors référentiel des emplois en organisation (REO) en 2021. Par un courrier du 5 août 2022, elle a demandé le rétablissement de l'état antérieur de l'organisation centrale du ministère pour rétablir au sein de la DC SIMMT l'emploi qu'elle occupait précédemment. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'enjoindre au ministre des armées de la maintenir sur l'emploi qu'elle occupe et de lui transmettre la fiche de poste correspondante. 2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration. Les conclusions du demandeur n'entrent pas notamment dans les prévisions de l'article L. 911-1 du code précité. Dès lors, elles sont irrecevables. 3. Si Mme A demande au tribunal d'être maintenue sur le poste qu'elle occupe, elle ne formule aucune conclusion tendant à l'annulation d'une décision et les conclusions qu'elle présente tendent seulement à ce qu'il soit enjoint au ministre des armées de la maintenir dans son affectation. Ces conclusions à fin d'injonction formulées à titre principal sont irrecevables, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera communiqué à Mme B A et au ministre des armées et des anciens combattants. Délibéré après l'audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient : F. Cayla, présidente, M. Perez, premier conseiller, M. Bélot, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024, Le rapporteur, signé J-L. Perez La présidente, signé F. CaylaLa greffière, signé G. Le Pré La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2206254
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Chronologie de l'affaire
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TA7821 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2206254_20241121
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2206254_20241121
Données disponibles
- Texte intégral