TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206253_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 novembre 2022, M. E A, représenté par Me Saint-Martin, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a décidé son transfert aux autorités roumaines, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde, sous astreinte journalière de 200 euros, de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile et un formulaire de demande d'asile à transmettre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) dans un délai de 72 heures à compter de la date de notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder dans le même délai au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence de son signataire, faute de justification de l'existence d'une délégation de signature complète et régulièrement publiée ; - cet arrêté est insuffisamment motivée, en violation de l'article L. 572-1 du CESEDA ; - il méconnaît le droit à l'information prévu à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il n'est pas justifié qu'il a reçu l'ensemble des informations et brochures requises dans une langue qu'il comprend ; - l'entretien individuel n'a pas été mené dans les conditions prévues par les stipulations de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et par l'article L. 141-3 du CESEDA en l'absence notamment de justification quant au recours à l'interprétariat à distance et quant à la qualification de l'agent qui a mené l'entretien ; - il n'est pas justifié de la saisine des autorités roumaines et de leur acceptation explicite de sa reprise en charge conformément aux articles 20 et 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il n'est pas justifié d'une réponse des autorités roumaines dans les conditions prévues par l'article 6 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ; - il n'a pas été procédé à un examen actualisé de sa situation personnelle et à un examen de sa vulnérabilité, conformément aux articles L. 571-2 et L. 571-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la préfète de la Gironde a commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire application de la clause discrétionnaire prévue aux articles 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et 53-1 de la Constitution ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 572-3 du CESEDA, compte tenu des défaillances systémiques dans le traitement des demandeurs d'asile en Roumanie. Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 12 décembre 2022 à 09h30. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à la suite de l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E A, ressortissant afghan né le 18 janvier 1999, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 12 juillet 2022 et s'y est maintenu. Le 16 août 2022, il s'est présenté à la préfecture de la Gironde afin d'y déposer une demande d'asile. Le relevé de ses empreintes décadactylaires ayant révélé qu'il avait précédemment déposé des demandes similaires en Grèce, le 12 décembre 2018, et en Roumanie le 24 mai 2022, les autorités roumaines ont été saisies, le 14 septembre 2022, d'une demande de reprise en charge, sur le fondement du d) de l'article 18-1 du règlement UE n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Cette demande a été acceptée par une décision des autorités roumaines du 23 septembre 2022 sur le même fondement, qui correspond au cas du demandeur d'asile dont la demande a été rejetée. Par un arrêté du 14 novembre 2022, dont M. A demande l'annulation, la préfète de la Gironde a prononcé sa remise aux autorités roumaines, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, Mme B D, adjointe à la cheffe de bureau de l'asile à la préfecture de la Gironde, qui a signé l'acte attaqué, bénéficiait, par arrêté de la préfète du 5 octobre 2022, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs n° 33-2022-196 de la préfecture, d'une délégation de signature à l'effet de signer les décisions de la nature de celle en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, mentionne le caractère irrégulier de l'entrée en France de M. A, rappelle le déroulement de la procédure suivie lorsque l'intéressé s'est présenté devant les services de la préfecture et précise que la consultation du système Eurodac a montré que l'intéressé avait introduit deux demandes d'asiles en Grèce le 12 décembre 2018 et en Roumanie le 24 mai 2022 conduisant les autorités françaises à formuler, le 14 septembre 2022, une demande de reprise en charge de l'intéressé auprès de cet Etat en application du d) de l'article 18-1 du règlement, qui a été expressément acceptée le 23 septembre 2022 sur le fondement de ce texte. L'arrêté précise également que M. A ne relève pas des dérogations prévues à l'article 17-1 ou 17-2 du règlement UE n° 604/2013, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, faute de vie privée et familiale stable en France, et que M. A n'établit pas être dans l'impossibilité de retourner en Roumanie ni qu'il y serait exposé à un risque personnel. Ainsi, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, et est, par suite, suffisamment motivé. Cette motivation ne révèle par ailleurs aucun défaut d'examen sérieux de la situation de M. A. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / () ". 6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle il décide la réadmission de l'intéressé dans l'État membre responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu remettre, le 16 août 2022, jour du dépôt de sa demande d'asile à la préfecture de la Gironde, les informations exigées par les dispositions précitées, par écrit, en langue ourdou, qu'il a déclaré comprendre. Selon le compte-rendu de l'entretien individuel signé par ses soins, l'intéressé, qui était assisté d'un interprète en langue ourdou, a déclaré avoir reçu " l'information sur les règlements communautaires " et avoir " compris la procédure engagée à son encontre ". Ces documents sont établis conformément aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 et comportent toutes les informations prévues par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ". Et aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger ". 9. Il ressort des pièces du dossier que l'entretien a été réalisé le 16 août 2022 en ourdou, langue que l'intéressé a déclaré lire et comprendre, par le biais d'un interprète clairement identifié de la société ISM interprétariat, organisme agréé par l'administration. A cet égard, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de ce que les services de l'interprète ont été fournis par téléphone sans que la préfète n'en justifie la nécessité, dès lors que, notamment, il n'établit pas que les propos échangés avec l'interprète auraient fait l'objet d'une traduction erronée ou qu'il n'aurait pas été en mesure de fournir les informations qu'il souhaitait porter à la connaissance des autorités françaises dans une langue qu'il comprend. Par ailleurs, M. A ne démontre pas que les modalités de l'entretien ne lui auraient pas permis de comprendre l'ensemble de la procédure et de faire valoir ses observations. En outre, ce dernier n'apporte aucun élément permettant de douter de ce que cet entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national et dans des conditions permettant d'en garantir la confidentialité, les services de la préfecture, et notamment les agents recevant les étrangers au sein du guichet unique des demandeurs d'asile mis en place dans cette préfecture, devant être regardés comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 précité du règlement n° 604/2013, de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à cet article. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 10. En cinquième lieu, M. A soutient que l'autorité administrative ne justifie pas de la saisine des autorités roumaines et de leur acceptation à sa reprise en charge dans les délais prévus par le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que sa demande d'asile a été enregistrée le 16 août 2022 et que le relevé de ses empreintes digitales, effectué le jour même, a révélé ses précédentes demandes d'asile formulées en Grèce et en Roumanie. La demande de reprise en charge a été adressée aux autorités roumaine le 14 septembre 2022, soit dans le délai de deux mois prévu au point 2 de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pour les demandes de reprise en charge au titre du d) du 1 de l'article 18 de ce règlement. Enfin, les autorités roumaines ont donné leur accord explicite à sa reprise en charge sur le fondement du d) du 1 de l'article 18 du règlement précité, le 23 septembre 2022, soit dans le délai de 15 jours prévu au point 1 de l'article 25 du règlement (UE) n° 604/2013. Dès lors, le moyen doit être écarté. 11. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que la réponse positive des autorités roumaines a été émise conformément à l'article 6 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 modifié. 12. En septième lieu, il n'est pas sérieusement contesté qu'il a été procédé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, conformément à l'article L. 571-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de M. A. 13. En dernier lieu, d'une part, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La procédure de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l'Etat considéré () ". Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant ou de nature à attenter à la vie, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 14. D'autre part, l'article 17 du règlement n° 604/2013 dispose que : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (). Aux termes du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution : " La République peut conclure avec les États européens qui sont liés par des engagements identiques aux siens en matière d'asile et de protection des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, des accords déterminant leurs compétences respectives pour l'examen des demandes d'asile qui leur sont présentées. / Toutefois, même si la demande n'entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ". La faculté laissée à chaque État membre, par les dispositions précitées, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le même règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 15. La mesure prononçant le transfert de M. A vers la Roumanie n'implique pas, par elle-même, que l'intéressé soit automatiquement éloigné à destination de l'Afghanistan. Par ailleurs, le requérant ne démontre pas qu'il existerait des motifs sérieux et avérés de croire qu'en cas de transfert aux autorités roumaines, il ne pourra pas bénéficier, sous le contrôle des autorités judiciaires compétentes, d'un examen de sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile et que sa remise aux autorités roumaines, qui ont expressément accepté de reprendre en charge sa demande d'asile, entraînera de manière certaine et immédiate, sans qu'il puisse faire valoir les risques auxquels il serait exposé, son éloignement à destination de l'Afghanistan. L'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Roumanie, Etat membre de l'Union européenne, n'est ainsi ni démontrée par les pièces du dossier, ni notoirement avérée. De même, le requérant n'apporte aucune précision ni élément attestant que son transfert en Roumanie pourrait entraîner un risque réel et avéré à son endroit. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A présenterait une vulnérabilité particulière susceptible de justifier que l'autorité préfectorale conserve l'examen de sa demande d'asile. Ainsi, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète s'est cru en compétence liée du seul fait de l'accord de reprise en charge des autorités roumaines, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point 13 doit également être écarté. 16. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités roumaines. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction et celles tendant à l'application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : M. E A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et à la préfète de la Gironde. Rendu public par mise à disposition du greffe le 14 décembre 2022. Le magistrat désigné, E. C La greffière, H. MALO La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2206253_20221214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel