TA332ème Chambre2ème Chambre
TA33 · 2ème Chambre — 26 avril 2023
- ECLI
- DTA_2206239_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 novembre 2022, M. A C, représenté par Me Meaude, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 24 août 2021 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de le munir, dans l'attente, d'un récépissé l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision implicite de rejet du recours gracieux est entachée d'un défaut de motivation, en méconnaissance de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'il a sollicité en vain la communication des motifs de cette décision par un courrier réceptionné le 7 mars 2022 ; - la décision de refus du titre de séjour est également insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur dans l'appréciation de sa situation ; - elle porte atteinte à sa vie privée et familiale telle que garantie par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - le refus d'abroger l'obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour sur le territoire est insuffisamment motivé, et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable car tardive, - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 29 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er mars 2023. Par une décision du 17 janvier 2023, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant géorgien, est entré en France, selon ses dires, le 30 octobre 2015 avec son épouse et leurs trois enfants. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 mars 2017. Par un arrêté du 5 juillet 2019, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a interdit son retour pour une durée de deux ans. Par un nouvel arrêté du 24 aout 2021 notifié le 30 aout 2021, la préfète de la Gironde a rappelé l'obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour sur le territoire français prononcées à son encontre, et a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un courrier du 8 novembre 2021, réceptionné le 15 novembre 2021, il a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision. Par la présente requête, M. C demande l'annulation la décision du 24 août 2021 ainsi que de la décision implicite par laquelle la préfète de la Gironde a rejeté son recours gracieux. Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En l'espèce, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 17 janvier 2023. Par conséquent, sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle est devenue sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions de la requête : 4. En premier lieu, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. 5. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, la circonstance qu'il n'a pas été répondu à la demande de communication de motifs formulée par le requérant à la suite du rejet implicite de son recours gracieux contre l'arrêté en litige, lequel énonçait des motifs, ne peut être utilement invoquée. 6. En deuxième lieu, l'arrêté du 24 août 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour cite les dispositions de l'article R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique que le requérant a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans le 10 juillet 2019, et qu'il ne démontre pas avoir quitté le territoire et ainsi respecté les obligations qui lui incombaient en vertu des décisions dont il faisait l'objet. Ainsi, contrairement à ce que fait valoir l'intéressé, et alors même que les motifs de l'arrêté attaqué ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant sa situation, cette décision est suffisamment motivée. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 8. M. C se prévaut de son entrée en France en 2015, de la présence de son épouse et de leurs trois enfants, dont deux sont scolarisés et dont l'aînée a donné naissance à une petite fille le 23 septembre 2020, ainsi que de la résidence régulière de plusieurs membres de sa famille. Il produit en outre une attestation de 2017 selon laquelle il suit des cours de français et une autre de 2019 d'après laquelle sa famille fréquente les restos du cœur d'Eysines. Il fait également valoir sa situation professionnelle en tant qu'autoentrepreneur depuis 2020. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C et son épouse ont été définitivement déboutés de leur demande d'asile, qu'ils se sont maintenus irrégulièrement en France durant plusieurs années et ont fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français ainsi que d'une interdiction de retour sur le territoire français qu'ils n'ont pas exécuté. Il a vécu en Géorgie jusqu'à l'âge de 36 ans, n'établit pas être dépourvu de tout lien dans ce pays et ne fait pas valoir d'efforts d'intégration particuliers en France alors qu'il prétend y avoir séjourné durant huit années. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa fille aînée, qui est au demeurant majeure, vive à son domicile et il ne démontre pas l'intensité des liens qui les lient. En outre, si le requérant soutient que l'état de santé de son épouse nécessite de séjourner en France, il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de son allégation. Enfin, les déclarations mensuelles de chiffre d'affaires fournies à l'instance ne peuvent suffire à établir une intégration professionnelle suffisante. Dans ces conditions, la situation de M. C ne caractérise pas un motif exceptionnel ou des circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et la décision par laquelle la préfète a refusé de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 10. Il résulte de ce qui a été dit au point 10 que la cellule familiale de M. C peut se reconstituer en Géorgie, pays dans lequel ses enfants pourront être scolarisés. Par suite, la décision en litige ne méconnaît pas les stipulations précitées de la convention internationale des droits de l'enfant. 11. Enfin, à supposer que le requérant ait demandé l'abrogation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celle portant interdiction de retour sur le territoire, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus. 12. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de M. C tendant à l'annulation de la décision du 24 août 2021 et de celle rejetant implicitement son recours gracieux doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. C tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 5 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Pouget, président, M. Josserand, conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2023. Le rapporteur, C. FREZET Le président, L. POUGET La greffière, M-A PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 26 avril 2023
Référence
DTA_2206239_20230426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel