TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 12 juin 2023
- ECLI
- DTA_2206238_20230612
- Date
- 12 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 septembre 2022 et le 6 avril 2023, M. E D B et Mme F D B, représentés par Me Cruz, demandent au juge des référés dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins de constater et déterminer les causes et conséquences des désordres qui affectent le muret séparant leur propriété de la voie publique, propriété de la commune d'Apprieu ; 2°) de dire que l'expert devra déposer un pré-rapport ; 3°) de mettre solidairement à la charge des défendeurs une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que la mesure d'expertise présente une utilité car le muret est la propriété de la commune d'Apprieu et les désordres qu'il risque de provoquer sont susceptibles d'engager sa responsabilité. Par un mémoire en réponse, enregistré le 23 mars 2023, la commune d'Apprieu et son assureur, la société SMACL Assurances SA, représentées par la SELARL Robichon et associés, demandent au juge des référés : 1°) de prendre acte de leurs réserves et protestations ; 2°) de dire que l'expert devra se prononcer sur la qualité d'ouvrage public du muret ; 3°) de dire que l'expert devra déterminer si les désordres sont de nature à porter atteinte à l'intégrité du mur et constituent un risque pour la voirie ; 4°) de mettre à la charge des requérants la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Elles soutiennent que : - elles s'en remettent à l'appréciation du tribunal quant à l'opportunité de l'expertise ; - l'expert devra se prononcer sur la qualité d'ouvrage public du muret et sur le point de savoir s'il joue un rôle de soutien vis-à-vis de cette voie publique ; - il devra se prononcer sur les causes de la dégradation du muret et notamment si elle peut provenir de décaissements réalisés par les requérants. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 3. En l'espèce, M. et Mme D B sont propriétaires d'une maison d'habitation au 90 route de Lyon à Apprieu (38140). Ils ont entrepris des travaux sur leur terrain et ont dégagé la végétation présente sur le muret séparatif de leur propriété et de la voie publique. Ils ont toutefois constaté que le muret s'affaissait et qu'il était à l'origine de désordres sur leur propriété. 4. Il résulte de ce qui précède que la demande d'expertise présentée par M. et Mme D B, relative à l'évaluation des causes et conséquences des désordres qui affectent le muret séparant leur propriété de la voie publique présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Il y a lieu, dès lors, d'y faire droit dans les conditions précisées à l'article 1er de la présente ordonnance. 5. La demande tendant à ce que l'expert se prononce sur la question de savoir si le muret présente les caractéristiques d'un ouvrage public présente le caractère d'une question de droit qu'il appartiendra au juge du fond éventuellement saisi de trancher. 6. L'expert est tenu, entre autres, d'informer les parties de ses constatations, de recueillir leurs dires et d'en faire état dans son rapport. S'il lui est loisible de communiquer aux parties un pré-rapport aux fins de recueillir leurs observations, aucune disposition législative ou réglementaire applicable devant le juge administratif ne permet de lui imposer cette formalité. 7. Il n'appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d'intentions. 8. Il n'y a pas lieu, dans le cadre de la présente procédure qui ne tend qu'au prononcé d'une mesure d'instruction, de faire droit aux conclusions des parties présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : M. C A, demeurant 66 avenue Gambetta à Voiron (38500), est désigné comme expert avec pour mission de : 1°- se rendre sur les lieux situés 90 route de Lyon à Apprieu (38140) et entendre toutes les parties concernées ; prendre connaissance de tous documents utiles et établir tous plans, croquis, schémas ou photographies utiles à la compréhension des faits de la cause ; 2°- dresser un état descriptif et qualitatif précis du muret séparant la propriété de M. et Mme D B ; recenser toutes dégradations ou désordres constatés ; 3°- se prononcer sur les causes et conséquences de chaque désordre ; 4°- donner son avis sur l'évolution prévisible des désordres et décrire les travaux de nature à faire cesser les désordres ; en évaluer le coût et en fixer la durée ; 5°- se prononcer sur les préjudices subis par M. et Mme D B ; 6°- donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ; L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de M. et Mme D B, de la commune d'Apprieu et de la société SMACL Assurances SA. Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D B et Mme F D B, à la commune d'Apprieu, à la société SMACL Assurances SA et à l'expert. Fait à Grenoble, le 12 juin 2023. Le président, J-P. WYSS La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 12 juin 2023
Référence
DTA_2206238_20230612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel