TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206231_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 novembre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au juge des référés : 1°) d'ordonner à la commune de Saint-Génies-de-Fontedit (Hérault) de lui rembourser le préjudice subi par le paiement des frais bancaires liés aux agios engendrés par sa mise à pied sans salaire, estimés à trois mille euros ; 2°) de lui rembourser les frais de photocopies et d'envois en recommandés estimés à vingt euros. Elle soutient que : - elle n'a pas perçu son salaire du 16 juin au 8 août 2022 ; - les attestations adressées par son employeur à la sécurité sociale sont faussées. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". En outre, aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Enfin, l'article L. 522-3 du code de justice administrative énonce : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-3 et L. 511-1 du code de justice administrative que le juge des référés peut prendre toute mesure de nature provisoire et conservatoire, et notamment, prononcer des injonctions à l'égard de l'administration, à condition que l'urgence le justifie, qu'elle soit utile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. S'agissant de la condition d'urgence, il appartient au juge des référés d'apprécier, au moment où il statue, concrètement et compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 3. En se bornant à demander à la commune de Saint-Génies-de-Fontedit de lui rembourser le préjudice subi par le paiement des frais bancaires liés aux agios engendrés par sa mise à pied sans salaire, estimés à trois mille euros, sans produire aucun élément concret et justificatif, Mme B n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence qui préjudicierait gravement et immédiatement à sa situation. Par suite, il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête de Mme B. Sur les frais liés au litige : 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Saint-Génies-de-Fontedit, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser la somme de 20 euros à Mme B. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Montpellier, le 20 décembre 202Le juge des référés F. Thévenet La République mande au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoi à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Montpellier, le 20 décembre 2022. La greffière, I. Laffargue
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2206231_20221220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA