TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 28 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2206231_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 août 2022 sous le n° 2206231, Mme F A, ayant pour avocat Me Dachary, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 28 juillet 2022 par lequel le préfet du Rhône l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination d'une reconduite d'office ; 3°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour, à défaut de réexaminer sa situation, le tout sous un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme A soutient que : - la mesure d'éloignement a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et se trouve entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant son pays de destination, illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement, méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par mémoire enregistré le 6 octobre 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête, faisant valoir que sont infondés les moyens qu'elle contient. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative et la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience tenue le 7 octobre 2022. Le magistrat désigné y a présenté son rapport et a entendu : - Me Dachary, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ; - Mme A, requérante, qui indique vouloir demeurer en France et ne pas vouloir retourner en Côte d'Ivoire. Le préfet du Rhône n'était pas présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme F A, ressortissante ivoirienne née en 1994, est entrée en France en novembre 2019. Sa demande d'asile a été rejetée le 12 février 2021 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis le 16 août 2021 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Le 28 juillet 2022, le préfet du Rhône, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait obligation à Mme A de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixe son pays de destination d'une reconduite d'office. Mme A demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur les conclusions relatives à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. Il est stipulé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 4. Au 28 juillet 2022, date de la mesure d'éloignement contestée, la durée du séjour en France de Mme A ne dépassait pas 2 années et 8 mois, alors que, âgée de 27 ans, elle avait vécu pour l'essentiel dans son pays d'origine, en Côte d'Ivoire, où elle n'est pas privée d'attaches, y ayant notamment donné naissance, le 21 décembre 2013, à un fils prénommé E D. Elle n'a d'autres attaches familiales en France que son second fils G C, né à Lyon le 19 mai 2020 et que le père de ses deux enfants, entré en France avec elle, dont la demande d'asile a également été rejetée, et qui a fait l'objet d'un rappel à la loi en raison de faits de violence commis sur sa compagne le 2 octobre 2021. La requérante ne soutient pas que son fils G C ne pourrait pas bénéficier d'une scolarité en Côte d'Ivoire, ni y faire l'objet d'un suivi médical. Mme A elle-même fait état de sa " grande fragilité " et d'un " parcours particulièrement difficile et violent ", sans soutenir l'impossibilité d'un suivi psychiatrique dans son pays d'origine. Enfin, une promesse d'embauche du 8 juillet 2022 en qualité de femme de chambre, par contrat à durée indéterminée, à temps incomplet, est subordonnée à la délivrance d'une autorisation de travail. Il s'ensuit que la mesure d'éloignement en litige ne peut pas être regardée comme portant au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, ni comme portant atteinte à l'intérêt supérieur de son fils né en France. Doit en conséquence être écarté le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations visées ci-dessus. Pour les mêmes motifs, la mesure d'éloignement n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. En deuxième lieu, la mesure d'éloignement n'étant pas démontrée illégale, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir d'une telle illégalité à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant son pays de destination. 6. En dernier lieu, il est stipulé par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. ". 7. Mme A soutient être exposée, en cas de retour en Côte d'Ivoire, à des risques de persécution de la part de sa famille paternelle, qui était, il est vrai, violemment opposée à sa relation débutée en 2011 avec son compagnon, de confession musulmane. Cette hostilité a conduit Mme A à fuir sa ville natale pour trouver refuge dans un campement puis à Abidjan. Toutefois, la requérante n'apporte aucun élément pour étayer les craintes qu'elle allègue, écartées d'ailleurs par l'OFPRA. Par suite, la décision fixant son pays de destination n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions qu'elle attaque. Doivent par conséquent être rejetées ses conclusions à fin d'annulation ainsi que les conclusions à fin d'injonction qui les assortissent. Sur les frais de procès : 9. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, il ne saurait être mis à sa charge le versement des sommes réclamées par la requérante au titre des frais qu'elle a exposés, non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : Mme F A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête n° 2206231 présentée par Mme F A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F A et au préfet du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022. Le magistrat désigné, B. B La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
DTA_2206231_20221028
Données disponibles
- Texte intégral