TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206230_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2022, et un mémoire complémentaire, enregistré le 15 décembre 2022, M. et Mme I et F D, M. et Mme H et J A C et B E G , représentés par Me Fürstenheim, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du président de Montpellier Méditerranée Métropole du 26 octobre 2022 prononçant la mainlevée de l'arrêté du 7 juillet 2022 portant mise en sécurité de l'immeuble " résidence Terre d'Ocre " sis 460 chemin du Mas de Rochet et 570 avenue Georges Frêche ; 2°) de mettre à la charge de Montpellier Méditerranée Métropole la somme de 1 000 euros à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie car tout danger n'est pas écarté dès lors que les parements litigieux sont actuellement maintenus par de simples échafaudages érigés sur des terres meubles et que le bailleur n'est plus tenu de procéder au renforcement ou à la démolition de ces ouvrages ; en outre, le bailleur s'apprête à percevoir à nouveau les loyers à compter du mois de décembre 2022 ; - le doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué découle de : 1) un vice de forme tenant à l'absence de signature de l'auteur de l'acte ; 2) une erreur de fait quant à l'indication de la réalisation des mesures conservatoires prescrites ; 3) une erreur de droit tenant à la méconnaissance des articles L. 511-15 et L. 511-21 du code de la construction et de l'habitation dès lors que les travaux de renfort et de suppression des parements n'ont pas été réalisés et que le danger perdure. Par un mémoire, enregistré le 14 décembre 2022, la métropole " Montpellier Méditerranée Métropole ", représentée par Me Meneau, conclut au rejet de la requête : Elle fait valoir que : - l'urgence fait défaut ; - les moyens soulevés par les requérants sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 décembre 2022 à 14 heures 30 : - le rapport de M. Gayrard, juge des référés ; - les observations de Me Fürstenheim, représentant les requérants ; - les observations de Me Bezaud, représentant Montpellier Méditerranée Métropole ; - et les observations de Me Maillot, représentant la commune de Castelnau-le-Lez. Considérant ce qui suit : 1. Le 9 juin 2022, vers 8 heures, un parement en béton situé en façade, entre deux balcons, au second étage de la résidence " Terre d'Ocre " sis 460 chemin du Mas de Rochet et 570 avenue Georges Frêche sur le territoire de la commune de Castelnau-le-Lez, a chuté. Par ordonnance du 13 juin 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a ordonné une expertise en vue d'examiner l'état de cet immeuble et déterminer les mesures indispensables pour faire cesser tout danger. Par arrêté de mise en sécurité du 17 juin 2022, le maire de Castelnau-le-Lez a ordonné au bailleur de la résidence, la société 3 F Occitanie, de faire exécuter diverses mesures en urgence et dans un délai d'un mois. Par arrêté de mise en sécurité du 7 juillet 2022, le président de Montpellier Méditerranée Métropole a pris des mesures identiques. Par arrêté du 26 octobre 2022, le président de Montpellier Méditerranée Métropole a prononcé la mainlevée de son arrêté de mise en sécurité du 7 juillet 2022. Par arrêté du 31 octobre 2022, le maire de Castelnau-le-Lez a également prononcé la mainlevée de son arrêté de mise en sécurité du 17 juin 2022. Par la présente requête, M. et Mme D, M. et Mme A C et B G, locataires de la résidence " Terre d'Ocre ", demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté précité du président de Montpellier Méditerranée Métropole du 26 octobre 2022. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. En vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Enfin, l'urgence doit être appréciée globalement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Aux termes de l'article L. 511-11 du code de la construction et de l'habitation : " L'autorité compétente prescrit, par l'adoption d'un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité, la réalisation, dans le délai qu'elle fixe, de celles des mesures suivantes nécessitées par les circonstances : 1° La réparation ou toute autre mesure propre à remédier à la situation y compris, le cas échéant, pour préserver la solidité ou la salubrité des bâtiments contigus ; 2° La démolition de tout ou partie de l'immeuble ou de l'installation ; 3° La cessation de la mise à disposition du local ou de l'installation à des fins d'habitation ; 4° L'interdiction d'habiter, d'utiliser, ou d'accéder aux lieux, à titre temporaire ou définitif () ". Aux termes de l'article L. 511-14 du même code : " L'autorité compétente constate la réalisation des mesures prescrites ainsi que leur date d'achèvement et prononce la mainlevée de l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité et, le cas échéant, de l'interdiction d'habiter, d'utiliser, ou d'accéder aux lieux () ". 4. Par arrêté de mise en sécurité du 7 juillet 2022, le président de Montpellier Méditerranée Métropole a mis en demeure la société 3F Occitanie d'effectuer les mesures pour garantir la sécurité publique consistant, d'une part, et sans délai, à interdire l'accès aux espaces extérieurs dont les terrasses et balcons ainsi que les jardins au pied des bâtiments et à soulager les accroches des préfabriqués au moyen de tours échafaudées, d'autre part, et dans un délai d'un mois, de procéder à un examen complet des consoles tenant les éléments préfabriqués et, le cas échéant, de réaliser des travaux de renfort ou de suppression de ces parements, et, enfin, et dans un délai de deux mois, de procéder à une seconde vérification relative aux fixations des préfabriqués à ces consoles. 5. Si les requérants soutiennent que tout danger n'est pas écarté dès lors que les travaux de reprise ou de suppression des parements, dont les liaisons défectueuses avec les consoles ont été mises en évidence, n'ont toujours pas été lancés plus de six mois après le sinistre, il ressort des pièces du dossier que des échafaudages ont été mis en place pour soutenir les bandeaux en béton litigieux ainsi que des grilles de protection pour interdire l'accès dans les zones potentiellement exposées et que l'expert judiciaire a conclu dans son rapport établi le 19 septembre 2022 que la société 3F Occitanie pouvait demander à l'autorité administrative la mainlevée de l'arrêté de mise en sécurité. Si les requérants font valoir que, selon une lettre du 12 septembre 2022, le bureau de contrôle Apave a indiqué qu'il ne pouvait s'engager sur une tenue à moyen ou long terme de certains échafaudages positionnés sur des terres meubles, il a été ensuite décidé de procéder à une visite mensuelle du site par l'entreprise chargée de la pose des échafaudages et à un contrôle trimestriel d'un contrôleur technique pour en vérifier périodiquement la bonne tenue et l'expert judiciaire a estimé cette réponse suffisante pour permettre la mainlevée de l'arrêté de mise en sécurité. Si les requérants produisent des photographies récentes révélant quelques défauts de calage sur sol dur, celles-ci ne suffisent pas à établir l'existence d'un danger à court terme. Enfin, la circonstance que l'arrêté de mainlevée emporte la reprise de la perception des loyers par le bailleur social à compter du 1er décembre 2022 ne saurait constituer une situation d'urgence pour les requérants locataires. 6. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative n'est, au cas d'espèce, pas satisfaite. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté, les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 de ce même code doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Montpellier Méditerranée Métropole, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme D, M. et Mme A C et B G est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme I et F D, à M. et Mme H et J A C, à Mme E G, à Montpellier Méditerranée Métropole et à la commune de Castelnau-le-Lez. Fait à Montpellier, le 19 décembre 2022. Le juge des référés,La greffière, J-P. Gayrard B. Flaesch La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 19 décembre 2022. La greffière, I. Laffargue
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2206230_20221219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA