TA332ème Chambre2ème Chambre
TA33 · 2ème Chambre — 8 mars 2023
- ECLI
- DTA_2206227_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 novembre 2022, M. A C, représenté par Me Astié, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 10 novembre 2022 par laquelle la préfète de la Gironde lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision attaquée a été pris par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - la préfète de la Gironde n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux dès lors que la décision attaquée porte atteinte à son droit au recours effectif ; Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 28 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 5 janvier 2023. La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. C a été déclarée caduque par une décision du 28 février 2023. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Pouget, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant pakistanais, est entré sur le territoire français au mois de juillet 2020. Sa demande d'asile, enregistrée le 29 juillet 2020, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) par une décision du 9 juillet 2021, ainsi que par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 15 novembre 2021. Par un arrêté du 13 janvier 2022, la préfète de la Gironde a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français. M. C a enregistré auprès de l'OFPRA une demande de réexamen de son droit à l'asile qui a cependant été déclarée irrecevable par une décision notifiée le 22 septembre 2022. Par un arrêté du 10 novembre 2022, la préfète de la Gironde lui a alors interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans. M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. C ayant été déclarée caduque par une décision du 28 février 2023, ses conclusions relatives à son admission provisoire à cette aide sont sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, Mme B N'Guyen, cheffe de bureau de l'asile et du guichet unique, signataire de l'arrêté attaqué, disposait par arrêté 5 octobre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 2022-196 de la préfecture du même jour, d'une délégation de signature de la préfète de la Gironde pour signer les décisions prises sur le fondement des articles prévues aux livres IV, V, VI et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, parmi lesquelles figure la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 6. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour interdire M. C de retourner sur le territoire français pendant deux ans, la préfète de la Gironde s'est fondée sur les considérations de droits applicables à sa situation et, en particulier, les dispositions des article L. 612-7 et suivant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle a, par ailleurs, pris en considération la circonstance que le requérant n'avait pas, au terme du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé, exécuté l'obligation de quitter le territoire français pris le 13 janvier 2022 et qu'il ne justifiait pas de liens avec la France. Dans ces conditions, la décision attaquée est suffisamment motivée et le moyen soulevé à cet égard doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin:1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes: a) une décision d'irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l'article L. 531-32; b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article; c) une décision de rejet ou d'irrecevabilité dans les conditions prévues à l'article L. 753-5; () " 8. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du rejet de sa demande d'asile par des décisions de l'OFPRA et de la CNDA, la demande de réexamen présentée par le requérant le 31 août 2022 a été rejetée comme irrecevable par l'OFPRA. En application de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le recours exercé par M. C devant la CNDA à l'encontre de cette décision ne présente pas, contrairement à ce qu'il allègue, de caractère suspensif. Son droit de se maintenir en France a donc pris légalement fin à la date à laquelle la décision de l'OFPRA prise sur sa demande de réexamen lui a été notifiée, soit le 22 septembre 2022. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir qu'en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français à l'expiration de son délai de départ volontaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre sans tenir compte du recours enregistré devant la CNDA, la préfète de la Gironde n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. 9. En quatrième lieu, selon l'article 18 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Le droit d'asile est garanti dans le respect des règles de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés et conformément au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après dénommés "les traités") ". Selon l'article 47 de la même charte : " Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l'Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article. / Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter. () ". Selon l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. () ". Et selon l'article 13 de cette convention : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ". Enfin, selon l'article 46 de la directive 2013/32/UE : " 3. Pour se conformer au paragraphe 1, les États membres veillent à ce qu'un recours effectif prévoie un examen complet et ex nunc tant des faits que des points d'ordre juridique, y compris, le cas échéant, un examen des besoins de protection internationale en vertu de la directive 2011/95/UE, au moins dans le cadre des procédures de recours devant une juridiction de première instance. ". 10. Le droit à un recours effectif prévu par le droit de l'Union européenne n'implique pas nécessairement que le demandeur ait le droit de se maintenir sur le territoire de l'État membre dans l'attente de l'issue du recours juridictionnel formé contre la décision rejetant sa demande de protection internationale, mais implique seulement, lorsque cette décision a pour conséquence de mettre un terme à son droit au séjour dans l'État membre, qu'une juridiction décide s'il peut se maintenir sur le territoire de cet État. Il résulte des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, s'il ne bénéficie pas du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce que la CNDA ait statué sur son recours, un ressortissant étranger dont la demande d'asile a été rejetée selon la procédure accélérée, peut contester l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Ce recours peut être assorti de conclusions tendant la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement sur le fondement de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et permettre ainsi à l'étranger de demeurer sur le territoire jusqu'à ce que la CNDA ait statué sur son recours. En outre la décision attaquée du 10 novembre 2022 n'a pas par elle-même pour objet d'éloigner M. C du territoire français. Par conséquent, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait contraire aux stipulations précitées de la charte des droits fondamentaux et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 10 novembre 2022. Sur les autres conclusions de la requête : 12. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance ne peuvent qu'être également rejetées. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C aux fins d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2023 à laquelle siégeaient : M. Pouget, président, M. Josserand, conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2023. Le président-rapporteur, L. POUGET L'assesseur le plus ancien, L. JOSSERAND La greffière, M-A. PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 8 mars 2023
Référence
DTA_2206227_20230308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel