TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2206226_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête enregistrée le 11 mai 2022, Mme D E épouse F, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils mineur, C G L H, demande au tribunal d'annuler la décision implicite A laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision en date du 2 février 2022 de l'autorité consulaire française à Bogota (Colombie) rejetant la demande de visa d'entrée et de long séjour présentée pour Jhon G en qualité " d'enfant de conjoint étranger d'un ressortissant français ". Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle dispose de la garde de son fils, accordée A le père de l'enfant. A un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés A Mme D E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme I a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D E, ressortissante colombienne, née le 17 janvier 1975, réside en France (Martinique) et a épousé M. B F, ressortissant français. Elle a formulé des demandes de visas long séjour auprès de l'ambassade de France de Bogota (Colombie) en faveur de l'enfant Jhon G, né le 14 septembre 2012, présenté comme son fils, et pour elle-même. A une décision du 2 février 2022, cette autorité a accepté de lui délivrer un visa mais a rejeté la demande pour le jeune C G. A une décision implicite née le 1er mai 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre cette décision consulaire. Mme D E demande au tribunal d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ait demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. A suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision implicite doit être écarté. 3. Il ressort du mémoire en défense produit A le ministre de l'intérieur que, pour rejeter la demande de visa présentée pour le jeune C G, la commission de recours s'est fondée sur les motifs tirés, d'une part, de l'absence de décision de justice fixant la garde et la résidence de l'enfant mineur C G et d'autre part, de ce que les conditions matérielles d'accueil en France ne sont pas suffisantes. 4. Si Mme K E a produit à l'appui de sa demande de visa " une autorisation pour un visa de long séjour " mentionnant que M. M L H, père du jeune C G L D " autorise l'établissement en France de son fils ", ce document établi A le père de l'enfant ne constitue pas une décision d'une juridiction étrangère confiant la garde de Jhon G à sa mère Mme D E au titre de l'exercice de l'autorité parentale. Dans ces conditions, la commission de recours n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité. 5. Mme K E ne conteste pas le second motif de la décision attaquée. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées A Mme D E doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme D E épouse F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme J D E épouse F et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Roncière, première conseillère, Mme Chatal, conseillère. Rendu public A mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023. La rapporteure, M.-A. RONCIERE La présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
DTA_2206226_20230120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel