TA38Juge unique 7Juge unique 7Satisfaction Partielle
TA38 · Juge unique 7 — 15 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206216_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête enregistrée le 25 septembre 2022, Mme D B, représentée A Me Gerin, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 A lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - sa requête a été formée dans le délai de recours contentieux ; - l'arrêté attaqué a été signé A une autorité incompétente ; - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît son droit d'être entendue consacré A l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. A un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés A Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. L'Hôte, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. L'Hôte, vice-président, - et les observations de Me Gerin, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante kosovare née en 1998, soutient être entrée en France le 25 août 2021. Le bénéfice d'une protection au titre de l'asile lui a été refusé A une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 février 2022. A un arrêté du 4 août 2022, le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit A le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit A la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qu'il y a à statuer sur la situation de Mme B, il y a lieu de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue A la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort des pièces du dossier que, si Mme B n'est entrée en France que le 25 août 2021 selon ses dires, elle vit en couple avec un compatriote bénéficiaire de la protection internationale et titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au mois de février 2032. De cette relation est né un enfant le 6 juillet 2022. Si les deux parents se sont mariés le 17 septembre 2022, soit postérieurement à l'arrêté attaqué, cette circonstance confirme l'intensité et la stabilité de leur relation commencée antérieurement. Contrairement à ce que soutient le préfet, il peut être tenu compte de ces éléments pour apprécier la légalité de sa décision alors même qu'il n'en aurait pas été informé, dès lors qu'ils se rapportent à une situation de fait existant à la date où il s'est prononcé. A suite, en faisant obligation à Mme B de quitter le territoire français, le préfet de l'Isère a porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale et a, ainsi, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère du 4 août 2022. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 6. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 7. L'annulation de l'arrêté attaqué n'implique pas que le préfet de l'Isère délivre à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". En revanche, elle implique qu'il statue de nouveau sur son cas et lui remette une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de sa nouvelle décision. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de l'Isère, après avoir réexaminé la situation de Mme B, de statuer de nouveau sur son cas dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la même date, sans qu'il soit besoin d'assortir ces injonctions d'une astreinte. Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Dès lors que Mme B est admise à l'aide juridictionnelle provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Gerin, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gerin de la somme de 900 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à Mme B. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Isère du 4 août 2022 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de statuer de nouveau sur le cas de Mme B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la même date. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Gerin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Gerin, avocat de Mme B, une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à Mme B. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à Me Gerin et au préfet de l'Isère. Rendu public A mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022. Le magistrat désigné, V. L'HÔTE La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 7
- Formation
- Juge unique 7
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
DTA_2206216_20221115
Données disponibles
- Texte intégral