TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2206214_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 septembre 2022, M. A C A, représenté par Me Cans, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 22 mars 2022 par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de délivrer une autorisation provisoire de séjour permettant à son épouse de résider en France au titre du regroupement familial dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter du prononcé de l'ordonnance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'urgence tient à l'incidence de la séparation du couple sur sa santé et celle de son épouse ; - le préfet n'a pas sollicité l'avis du maire de Grenoble en méconnaissance de l'article R. 434-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il remplit les conditions prévues par les articles L. 434-2 et L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision contestée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'urgence n'est pas caractérisée ; - les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. L'Hôte pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 octobre 2022, en présence de Mme Rouyer, greffière : - le rapport de M. L'Hôte, vice-président, - les observations de Me Cans, représentant M. C A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant érythréen résidant en France en qualité de réfugié, a présenté le 11 février 2021 une demande de regroupement familial au profit de son épouse. Il demande la suspension de l'exécution de la décision du 22 mars 2022 par laquelle le préfet de l'Isère lui a opposé un refus. 2. En premier lieu, M. C A a demandé que les frais d'instance mis à la charge de l'Etat soient versés à son conseil. Il doit être regardé comme ayant sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Compte tenu de l'urgence qu'il y a à statuer sur sa requête, il y a lieu de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision contestée, M. C A soutient que la séparation d'avec son épouse porte atteinte à leur état de santé. A l'appui de cette allégation, il se borne cependant à produire, s'agissant de son épouse, une attestation médicale établie le 2 juillet 2022, rédigée en anglais et non traduite, et s'agissant de lui-même, un certificat médical établi le 6 juillet 2022 indiquant qu'il souffre de trouble anxieux avec insomnie, sans autre précision. Ces documents ne sont pas suffisants pour démontrer l'existence d'une situation d'urgence justifiant que le juge des référés suspende l'exécution de la décision en litige dans l'attente d'un jugement au fond. Par suite, la demande de M. C A présentée en ce sens ne peut qu'être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. C A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C A, à Me Cans et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 20 octobre 2022. Le juge des référés, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2206214_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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