TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206207_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2022 sous le numéro 2206207, Mme B C, représentée par Me Merll, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 août 2022 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l'attente de lui délivrer un récépissé, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'insuffisance de motivation ;
- elle a été prise en méconnaissance du droit à une bonne administration, du droit d'être entendu et du principe général du droit de l'Union européenne du respect des droits de la défense ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d'un défaut de motivation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme C n'est fondé.
II. Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2022 sous le numéro 2206208, M. D F, représenté par Me Merll, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 août 2022 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l'attente de lui délivrer un récépissé, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il se prévaut des mêmes moyens que ceux exposés sous la requête numéro 2206207.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. F n'est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A E a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 2206207 et 2206208, présentées pour Mme C et M. F, sont relatives à la situation d'un couple de ressortissants étrangers au regard de leur droit au séjour et posent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur la légalité du refus de délivrance des titres de séjour :
2. En premier lieu, il ressort des termes mêmes des décisions attaquées qu'elles comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article L. 425-10 du même code : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. / Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9. ".
4. Il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que pour refuser à Mme C et M. F, ressortissants albanais, la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en raison de l'état de santé de leur fils, le préfet de la Moselle s'est fondé sur l'avis émis le 27 juin 2022 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui a estimé que l'état de santé de l'enfant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, son état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Dès lors, le préfet de la Moselle était fondé à leur refuser les titres de séjour sollicités.
5. En troisième lieu, Mme C et M. F ne peuvent utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'ils n'ont pas présenté de demandes de titres de séjour sur le fondement de ces articles. Au demeurant, la circonstance qu'ils ont bénéficié d'autorisations provisoires de séjour valables de janvier à juillet 2021 en qualité d'accompagnants de leur fille malade, et alors qu'ils n'apportent aucun élément d'intégration sur le territoire français où ils résident depuis quatre ans, ne présente pas un caractère humanitaire, ni ne constitue un motif exceptionnel de nature à justifier leur admission au séjour.
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ".
7. Les arrêtés attaqués, qui refusent la délivrance de titres de séjour à Mme C et M. F, entrent dans le champ d'application du 3° précité de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, qu'ils visent. Il résulte des dispositions précitées que l'obligation de quitter le territoire français opposée à un étranger n'a pas, dans ce cas, à faire l'objet d'une motivation distincte du refus de titre de séjour. Il ressort des pièces du dossier que les refus de délivrer un titre de séjour aux requérants, qui comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ainsi qu'il a été dit au point 2, sont suffisamment motivés. Par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation des obligations de quitter le territoire français ne peut être accueilli.
8. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ".
9. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
10. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces des dossiers que les requérants ont sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux ni qu'ils ont été empêchés de présenter spontanément des observations ou documents avant que ne soient prises les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, au sens du principe général du droit de l'Union européenne consacré à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté.
11. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet de la Moselle n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle des requérants avant d'édicter les décisions attaquées. Par suite, le moyen ne peut pas être accueilli.
12. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
13. Il ressort des pièces des dossiers que Mme C et M. F sont entrés en France en août 2018 avec leurs trois enfants et que, suite au rejet définitif de leur demande d'asile, ils ont fait l'objet de mesures d'éloignement en date du 14 février 2019 qu'ils n'ont pas exécutées. Postérieurement à ces décisions, ils ont bénéficié d'autorisations provisoires de séjour valables de janvier à juillet 2021 en qualité d'accompagnants de leur fille malade. Si les requérants se prévalent de leur durée de séjour sur le territoire français, ils n'établissent ni n'allèguent avoir noué des liens en France et ne font valoir aucun élément d'intégration. Dans ces conditions, eu égard notamment aux conditions de leur séjour en France, le préfet de la Moselle, en édictant les mesures d'éloignement attaquées, n'a pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions ont été prises. Par suite, le moyen tiré de ce que ces décisions méconnaissent les stipulations de
l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences des décisions attaquées sur leur situation personnelle doit être écarté.
Sur la légalité des décisions fixant le délai de départ volontaire :
14. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui assure la transposition en droit français de l'article 7 de la directive
du 16 décembre 2008 du Parlement européen et du Conseil : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ".
15. En premier lieu, si une décision de retour prévoyant un délai de départ volontaire doit être motivée, les dispositions précitées de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'impliquent pas que l'autorité administrative, lorsqu'elle prend une telle décision, comme c'est le cas en l'espèce, démontre l'absence de circonstances particulières qui auraient pu, le cas échéant, justifier une prolongation de ce délai. Lorsqu'elle accorde le délai de trente jours, l'autorité administrative n'a, par suite, pas à motiver spécifiquement cette décision, à moins que l'étranger ait expressément demandé le bénéfice d'une telle prolongation ou justifie avoir informé l'autorité administrative d'éléments suffisamment précis sur sa situation personnelle susceptibles de rendre nécessaire, au sens des dispositions précitées, une telle prolongation. En l'espèce, Mme C et M. F ne justifient pas, ni même n'allèguent, avoir demandé le bénéfice d'une prolongation du délai de départ volontaire ou fourni à l'administration des éléments de nature à rendre nécessaire une telle prolongation. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions fixant le délai de départ volontaire à trente jours ne peut pas être accueilli.
16. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit des points 8 à 10, le moyen tiré de l'absence de procédure contradictoire manque en fait et doit être écarté.
17. En dernier lieu, Mme C et M. F n'apportent aucun élément précis ou probant de nature à établir que leur situation justifiait la fixation d'un délai supérieur. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commis le préfet en fixant à trente jours le délai de départ volontaire ne peut, par suite, être accueilli.
Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination :
18. Les décisions attaquées visent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 721-3 et
L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elles indiquent en outre que les requérants ne justifient pas qu'ils seraient exposés à des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans leur pays d'origine. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
Sur la légalité des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an :
19. En premier lieu, les décisions attaquées comportent, contrairement à ce qui est soutenu, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont ainsi suffisamment motivées au regard de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
20. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit des points 8 à 10, le moyen tiré de l'absence de procédure contradictoire manque en fait et doit être écarté.
21. En dernier lieu, la seule circonstance que le comportement des requérants ne constitue pas une menace à l'ordre public est sans incidence dès lors qu'ils résident depuis peu de temps en France où ils n'ont aucune relation privée ou familiale intense ou stable et ne justifient pas de considérations humanitaires. Par suite, les décisions attaquées ne sont pas entachées d'une erreur d'appréciation de leur situation et ne méconnaissent pas les dispositions l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme C et M. F doivent être rejetées, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : Les requêtes de Mme C et M. F sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à M. D F et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Bonifacj, présidente,
M. Therre premier conseiller,
Mme Bonnet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022.
La rapporteure,
L. E
La présidente,
J. Bonifacj
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2206207, 2206208Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2206207_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel