TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 16 août 2022
- ECLI
- DTA_2206206_20220816
- Date
- 16 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord entre le gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi, fait à Rabat le 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Stillmunkes, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. Aux termes de l'article L. 522-3 du code précité : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Par décision du 15 février 2022, la préfète de l'Ain a délivré à la requérante un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation provisoire de séjour, valable jusqu'au 14 août 2022, et précisant qu'il n'autorise pas son titulaire à travailler. La requête, qui tend à ce qu'il soit enjoint à la préfète de l'Ain de délivrer à la requérante un récépissé de demande l'autorisant à travailler, aboutit dès lors à remettre en cause sa décision initiale, alors au surplus que le délai de naissance d'une décision tacite de rejet, tel qu'il est notamment prévu par les articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, apparait expiré et que la demande de délivrance d'un titre de séjour doit ainsi être regardée comme ayant été rejetée tacitement, de telle sorte que la délivrance d'un récépissé de demande a en réalité perdu son objet. Cette requête vise ainsi nécessairement à faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, sans qu'aucun péril grave ne soit établi ni même allégué. Le référé mesure utile présenté par la requérante, à laquelle il aurait été loisible de contester la décision lui délivrant un récépissé en tant qu'il ne valait pas autorisation provisoire de travail et à qui il demeure le cas échéant loisible de contester une décision de refus tacite de séjour, doit en conséquence être rejeté. La requête doit ainsi être rejetée, en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, au ministre de l'intérieur et à la préfète de l'Ain. Copie en sera adressée à Me N'diaye. Fait à Lyon le 16 août 2022 à 18h. Le juge des référés, H. Stillmunkes La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 16 août 2022
Référence
DTA_2206206_20220816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA