TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2206205_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : D une requête enregistrée le 12 août 2022, M. A C, représenté D Me Lefèvre, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler les décisions du 2 août 2022 D lesquelles le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné un pays de renvoi et l'a astreint à se présenter une fois D semaine à la police aux frontières aux fins de pointage ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. C soutient que : - les décisions, qui n'ont pas été signées D le préfet, sont entachées d'incompétence ; - l'obligation de quitter le territoire français a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence d'avis préalable du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en méconnaissance de l'article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît D ailleurs le 9° de l'article L. 611-3 du même code ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale en ce qu'elle est prise pour l'exécution d'une mesure d'éloignement elle-même illégale ; - la désignant D laquelle le préfet l'a astreint à se présenter à la police aux frontières, qui ne précise pas la durée pour laquelle elle est prise, méconnaît l'article L. 721-7 du code précité. D un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés. La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués D l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme de Lacoste Lareymondie. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 7 octobre 2022, Mme de Lacoste Lareymondie, magistrate désignée, a présenté son rapport et entendu les observations de Me Béligon substituant Me Lefèvre, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, D les mêmes moyens. Le préfet du Rhône, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions relatives à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Il résulte de l'instruction que, D décision du 30 septembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a statué sur la demande formée D M. C. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 2. La seule circonstance que les décisions en litige, qui ont été signées D Mme B agissant " D délégation ", n'ont pas été personnellement signées D le préfet, n'est pas de nature à démontrer qu'elles ont été prises D une autorité incompétente. Le moyen soulevé en ce sens ne peut donc qu'être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". 4. Aux termes de l'article L. 611-3 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. " Selon l'article R. 611-1 : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis D un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. () ". Il résulte de ces dispositions que dès lors qu'elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir qu'un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire, l'autorité préfectorale doit, lorsqu'elle envisage de prendre une telle mesure à son égard, et alors même que l'intéressé n'a pas sollicité le bénéfice d'une prise en charge médicale en France, recueillir préalablement l'avis du collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. 5. En l'espèce, si M. C déclare souffrir d'une affection nécessitant la prise d'un traitement médical, cette seule circonstance, dont il ne justifie d'ailleurs pas, n'est pas de nature à démontrer que son état de santé ferait obstacle à son éloignement D application du 9° de l'article L. 611-3 précité. En outre, alors qu'il n'apporte aucune pièce médicale dans la présente instance, il ressort du procès-verbal d'audition de M. C D les forces de police, que l'intéressé s'est borné indiquer qu'il prenait des substitutifs à la drogue. Cette seule information très générale n'était pas suffisamment précise pour conduire l'autorité administrative à saisir pour avis le collège des médecins évoqué à l'article R. 611-1 précité avant d'ordonner l'éloignement du requérant. M. C n'est donc pas fondé à soutenir que la décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : 6. M. C n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, il n'est pas fondé à s'en prévaloir, sans soulever d'autres moyens que ceux qui viennent d'être écartés, pour soutenir que la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours serait elle-même illégale. En ce qui concerne l'obligation de pointage auprès de la police aux frontières : 7. Aux termes de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l'expiration du délai de départ volontaire. " 8. Il ressort explicitement des termes de la décision en litige que l'obligation faite à M. C de se présenter une fois D semaine à la direction de la police aux frontières de Lyon aux fins de justifier de ses diligences, court " jusqu'à son départ volontaire ". D ailleurs, en application des dispositions précitées de l'article L. 721-7, son exécution ne saurait se poursuivre au-delà de l'expiration du délai de trente jours imparti à M. C pour quitter le territoire. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision serait illégale au motif qu'elle ne préciserait pas la durée pour laquelle elle a été prise. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées D M. C doivent être rejetées, de même que les conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Rhône. Rendu public D mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022. La magistrate désignée, E. de Lacoste Lareymondie La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2206205_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel