TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 19 août 2022
- ECLI
- DTA_2206203_20220819
- Date
- 19 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 août 2022 et le 19 août 2022, M. B C, représenté par Me Cardon, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 11 août 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel il l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ou, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l'attente de la publication de l'avis du Conseil d'Etat sur les questions posées par la cour administrative d'appel de Lyon dans sa décision n° 21LY03504 du 31 mars 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte, et, en toute hypothèse, d'effacer son signalement dans le système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les arrêtés attaqués ont été signés par une autorité incompétente ; -ils sont insuffisamment motivés ; -ils sont entachés d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; -ils ont été pris en méconnaissance du principe du contradictoire ; -il y a lieu de surseoir à statuer sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français dans l'attente de l'avis du Conseil d'Etat sur les questions posées par la cour administrative d'appel de Lyon dans sa décision n° 21LY03504 du 31 mars 2022 ; -elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; -la décision de ne pas accorder un délai de départ volontaire est dépourvue de base légale, du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; -la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale, du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; -elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -l'interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; -elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; -l'assignation à résidence est entachée d'une erreur d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Cardon, représentant M. C, - et celles de Me Ioannidou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête. Des pièces ont été produites pour M. C après la clôture de l'instruction, prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien, demande l'annulation de l'arrêté du 11 août 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans, ainsi que de l'arrêté du même jour par lequel il l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. 3. Il ressort des pièces du dossier et des débats à l'audience que si, lors de son audition par les services de police, M. C a été invité à présenter des observations orales sur l'éventualité d'une décision de retour, avant l'édiction des arrêtés litigieux, son avocat a également adressé au service compétent de la préfecture des observations écrites et des pièces, observations dont la motivation des arrêtés attaqués ne fait aucun état et dont rien n'indique qu'elles auraient été prises en compte par le préfet, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'étaient pas de nature à exercer la moindre influence sur le sens des décisions. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'obligation de quitter le territoire français sans délai doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination, l'interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans et l'assignation à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 5. Le présent jugement implique seulement, eu égard au motif d'annulation retenu, que le préfet du Nord, réexamine la situation de M. C et qu'il efface son signalement du système d'information Schengen. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à la procédure : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés du préfet du Nord du 11 août 2022 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de M. C, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente, ainsi que de procéder à l'effacement de son signalement dans le Système d'Information Schengen. Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Nord. Lu en audience publique le 19 août 2022. Le magistrat désigné, Signé, P. A La greffière, Signé, F. JANET La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 août 2022
Référence
DTA_2206203_20220819
Données disponibles
- Texte intégral