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TA35 · Eloignement urgent — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206202_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
F une requête enregistrée le 9 décembre 2022, M. A G E, représenté F Me Roilette, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2022 F lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de son transfert aux autorités autrichiennes ;
3°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2022 F lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de l'assigner à résidence ;
4°) d'annuler les décisions portant obligation de présentation et de remise des documents de voyages à la brigade de gendarmerie de Saint-Avé ;
5°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de l'autoriser à solliciter l'asile en France et de lui délivrer un titre de séjour provisoire dans le délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros F jour de retard ;
6°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de procéder ou de faire procéder au retrait des informations le concernant dans le système d'information Eurodac dans le délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
7°) à défaut, d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ;
8°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de transfert :
- la compétence de son signataire n'est pas établie ;
- elle est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ;
- elle ne précise pas si un formulaire a été adressé aux autorités autrichiennes en application de l'article 21 du règlement UE n° 604/2013 ;
- il n'est pas établi qu'il a été destinataire des informations prévues à l'article 4 du règlement UE n° 604/2013, ainsi que de celles prévues à l'article 29 du règlement UE n° 603/2013 ;
- il n'est pas établi qu'il a bénéficié d'un entretien individuel dans les conditions prévues F l'article 5 du règlement UE n° 604/2013 et respectant le droit d'être entendu prévu F l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la décision méconnaît les articles 3 et 17 du règlement européen (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l'assignation à résidence :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ;
- la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision de transfert ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
F un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement européen (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bozzi, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant afghan, est entré irrégulièrement en France, accompagné de son frère Tariq, le 8 octobre 2022. Il a présenté une demande d'asile auprès des services de la préfecture d'Ille-et-Vilaine le 7 novembre 2022. Les recherches entreprises sur le fichier " Eurodac " ont révélé qu'il avait sollicité l'asile en Slovénie. Les autorités autrichiennes ont été saisies d'une demande de prise en charge de sa demande d'asile en application du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, à laquelle elles ont répondu favorablement le 30 novembre 2022. F deux arrêtés du 8 décembre 2022, dont M. E demande l'annulation, le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de transférer l'intéressé aux autorités autrichiennes et l'a assigné à résidence.
Sur l'aide juridictionnelle :
2. M. E justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé F M. C D, chef de l'unité régionale Dublin du bureau de l'asile de la direction des étrangers en France de la préfecture d'Ille-et-Vilaine, lequel bénéficiait d'une délégation accordée F arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 19 octobre 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'État dans le département d'Ille-et-Vilaine, à l'effet de signer le type d'acte attaqué. F suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée F le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
5. Aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise F l'autorité administrative. / Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. ".
6. Il résulte de ces dispositions que, s'agissant d'un étranger ayant, dans les conditions posées F le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, présenté une demande d'asile dans un autre État membre et devant, en conséquence, faire l'objet d'une reprise en charge F cet État, doit être regardée comme suffisamment motivée la décision de transfert à fin de reprise en charge comme en l'espèce qui, après avoir visé le règlement, relève que le demandeur a antérieurement présenté une demande dans l'État en cause, une telle motivation faisant apparaître qu'il est fait application du b), c) ou d) du paragraphe 1 de l'article 18 ou du paragraphe 5 de l'article 20 dudit règlement.
7. En outre, la décision du 7 décembre 2022 portant décision de transfert précise son parcours migratoire, sa situation familiale et la présence de ses oncles en particulier, la décision indiquant à cet égard que ceux-ci ne constituent pas des membres de la famille au sens de l'article 2g) du règlement précité.
8. S'agissant de la décision du même jour l'assignant à résidence, celle-ci comporte les mêmes considérations de fait et précise que sa reprise en charge constitue une perspective raisonnable. M. E ne justifie pas qu'il aurait porté à la connaissance des éléments sur son état de santé que le préfet n'aurait pas pris en considération.
9. F suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation et du défaut d'examen doivent être écartés.
10. En troisième lieu, aux termes de l'article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable commence dès qu'une demande de protection internationale est introduite pour la première fois auprès d'un Etat membre. 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté F le demandeur ou un procès-verbal dressé F les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l'Etat concerné () ". Aux termes de l'article 21 dudit règlement : " L'Etat membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre Etat membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date d'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre Etat membre aux fins de prise en charge du demandeur. Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ("hit ") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) n° 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés F le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'Etat membre auprès duquel la demande a été introduite. () ". Aux termes du 1 de l'article 23 du même règlement : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ("hit"), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. / Si la requête aux fins de reprise en charge est fondée sur des éléments de preuve autres que des données obtenues F le système Eurodac, elle est envoyée à l'État membre requis dans un délai de trois mois à compter de la date d'introduction de la demande de protection internationale au sens de l'article 20, paragraphe 2. / 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c'est l'État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. / 4. Une requête aux fins de reprise en charge est présentée à l'aide d'un formulaire type et comprend des éléments de preuve ou des indices tels que décrits dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, et/ou des éléments pertinents tirés des déclarations de la personne concernée, qui permettent aux autorités de l'État membre requis de vérifier s'il est responsable au regard des critères définis dans le présent règlement. / () ".
11. Il ressort de l'entretien en date du 7 novembre 2022 que l'intéressé a déclaré avoir traversé l'Autriche.
12. F ailleurs, selon les pièces produites en défense F le préfet, la demande de reprise en charge de M. E F les autorités autrichiennes a été formulée F le réseau de communication " DubliNet ", qui permet des échanges d'informations fiables entre les autorités des États membres de l'Union européenne qui traitent les demandes d'asile. Le préfet d'Ille-et-Vilaine produit pour en justifier la copie d'un courrier électronique en date du 15 novembre 2022 qui constitue la réponse automatique du point d'accès national français, document comportant la référence " FRDUB29930646229-350 " qui correspond au numéro de dossier attribué à M. E, ainsi que la copie du formulaire type de détermination de l'État membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale adressée aux autorités autrichiennes concernant M. E. Ce formulaire précise notamment les références Eurodac de l'intéressé, le motif de la demande de reprise en charge, soit l'article 18-1 b) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et les informations propres à la situation de l'intéressé. En outre, le préfet produit la copie de l'accusé de réception F les autorités autrichiennes et l'acceptation de ces mêmes autorités. Le moyen tiré de l'absence de justifications que les autorités autrichiennes seraient responsables de la demande du requérant manque en fait et doit, F suite, être écarté.
13. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement UE n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données F écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, F exemple lors de1'entretien individuel visé à l'article 5. / () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement UE du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision F laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, F écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise F l'autorité administrative de la brochure prévue F les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
14. En outre, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu, énoncé à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
15. Il ressort des pièces du dossier que, le 7 novembre 2022, M. E a déclaré comprendre la langue pachto et s'est vu remettre dans cette même langue la brochure d'information " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (brochure A) et la brochure d'information " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (brochure B). Ces deux brochures constituent, à elles-seules, la " brochure commune " prévue F les dispositions précitées de 1'article 4 du règlement UE du 26 juin 2013, figurant à l'annexe X du règlement d'exécution n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, devant être remise au demandeur d'asile avant la détermination du pays responsable de l'instruction de sa demande. F suite, M. E n'a pas été privé des garanties prévues F les dispositions précitées de l'article 4 du règlement UE n° 604-2013 du 26 juin 2013. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit en tout état de cause être écarté.
16. Enfin, à la différence de l'obligation d'information instituée F l'article 4 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, l'obligation d'information prévue F les dispositions de l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie F l'ensemble des États membres relevant du régime européen d'asile commun. Ce droit d'information des demandeurs d'asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d'effacement de ces données, à cette protection. La méconnaissance de cette obligation d'information dans une langue comprise F l'intéressé ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions F lesquelles l'État français remet un demandeur d'asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Le moyen doit donc être écarté comme inopérant.
17. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. F dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée F un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe F en vertu des critères fixés F le présent règlement. / () ".
18. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, F tout moyen, la preuve contraire.
19. D'une part, il ressort de la motivation de la décision attaquée que le préfet, après avoir exposé la situation de l'intéressé, a estimé que celle-ci ne relevait pas des dérogations prévues F les articles 3 et 17 de du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Si le requérant soutient que le préfet aurait dû faire application de ces dispositions au regard de sa souffrance psychologique, il n'a fait état d'aucun problème de santé particulier lors de l'entretien individuel du 7 novembre 2022 et ne produit à l'instance aucune pièce à caractère médical. En tout état de cause, il ne démontre aucunement que sa situation serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée F les autorités autrichiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées F le respect du droit d'asile, alors que l'Autriche est un État membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée F le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En particulier, il n'est pas établi qu'il ne pourrait le cas échéant bénéficier de soins appropriés en Autriche.
20. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
21. Il ressort des pièces du dossier que M. E a déclaré lors de l'entretien individuel du 7 novembre 2022 avoir deux frères résidant en France. Toutefois, d'une part, il ne justifie pas de sa filiation avec ceux-ci. D'autre part, il n'apporte aucun élément concernant les relations qu'il entretiendrait avec Barbozai E, son frère Tariq étant lui-même demandeur d'asile depuis le 7 novembre 2022 également. En outre, le préfet fait valoir sans être contesté que l'intéressé s'est déclaré marié. M. E ne soutient ni n'allègue que son épouse aurait quitté l'Afghanistan et qu'elle résiderait en France. F suite, la décision contestée de transfert aux autorités autrichiennes n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
22. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. E tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2022 F lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de le transférer aux autorités autrichiennes doivent être rejetées.
23. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence F l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile. () / En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable () ".
24. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens de vérifier, eu égard aux conditions prévues à l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, que l'administration n'a pas commis d'erreur d'appréciation dans le choix des modalités de cette mesure d'assignation.
25. Il résulte de ce précède s'agissant de la décision portant transfert aux autorités autrichiennes que le moyen tiré de ce que la décision d'assignation à résidence serait privée de base légale doit être écarté.
26. Enfin, il ressort en tout état de cause des pièces du dossier que le 7 novembre 2022, M. E a été entendu F les services de la préfecture. Au cours de cette audition, il a été interrogé sur ses conditions d'entrée et de séjour en France, sa situation personnelle et familiale, ses attaches dans son pays d'origine, ses conditions d'hébergement et son état de santé. Ainsi, M. E a été mis en mesure, avant l'édiction de la mesure d'assignation à résidence prises à son encontre, de faire valoir les éléments qui auraient pu faire obstacle aux modalités d'assignation qu'il conteste. Toutefois, à la date de la décision en litige, la dernière adresse portée à la connaissance de l'administration F l'intéressé était : SPADA 56-1, rue Camille Claudel - 56890 Plescop. Le préfet a donc pu, sans erreur manifeste d'appréciation, et alors que le requérant ne produit aucun élément justifiant de son hébergement chez son frère, décider d'assigner à résidence l'intéressé à cette même adresse.
27. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. E tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2022 F lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assigné à résidence doivent être rejetées.
28. Les conclusions à fin d'annulation des décisions portant obligation de présentation et de remise des documents de voyages à la brigade de gendarmerie de Saint-Avé ne sont contestées F aucun moyen propre et doivent ainsi être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
29. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, F suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
30. Les dispositions visées ci-dessus font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. E demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : M. E est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. E est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A G E et au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Rendu public F mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
signé
F. BLa greffière d'audience,
signé
P. Cardenas
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2206202_20221214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel