TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 18 mars 2025
- ECLI
- DTA_2206201_20250318
- Date
- 18 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 septembre 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2022 par lequel la présidente du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Savoie a refusé de reconnaître l'entretien professionnel du 3 mai 2022 comme un accident imputable au service ; 2°) d'enjoindre au service départemental d'incendie et de secours de la Savoie de reconnaître l'évènement du 3 mai 2022 comme imputable au service et de le rétablir dans ses droits en conséquence ; 3°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours de la Savoie une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors que l'entretien du 3 mai 2022 constitue un accident de service, intervenu dans un contexte de harcèlement moral. Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2023, le service départemental d'incendie et de secours de la Savoie conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pollet, - les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, lieutenant-colonel au service départemental d'incendie et de secours de la Savoie, a déclaré un accident de service le 6 mai 2022. Par un arrêté du 12 mai 2022, la présidente du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Savoie a refusé de reconnaître l'entretien professionnel du 3 mai 2022 comme un accident imputable au service. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. L'arrêté attaqué mentionne les éléments de fait propres à la situation de M. A et les considérations de droit sur lesquels il se fonde. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des exigences de motivation doit être écarté. 3. Aux termes de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, aujourd'hui codifié à l'article L. 822-18 du code général de la fonction publique : " I. - Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article () / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident () II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service () ". 4. Constitue un accident de service, pour l'application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Sauf à ce qu'il soit établi qu'il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d'évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, quels que soient les effets qu'il a pu produire sur l'agent. 5. M. A soutient que le fait que son supérieur hiérarchique l'a reçu afin de lui notifier son entretien professionnel et a, à cette occasion, menacé d'invalider ses congés dans un contexte suspicieux, constitue un accident de service. Il soutient également que cet évènement est intervenu dans un contexte de harcèlement moral depuis l'arrivée d'un nouveau directeur. 6. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à l'occasion de l'entretien professionnel du 3 mai 2022, le supérieur hiérarchique de M. A lui aurait adressé des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. En particulier, le caractère suspicieux des échanges n'est pas établi. Par ailleurs, si M. A fait également état d'agissements qu'il estime être constitutifs d'une situation de harcèlement moral, une telle argumentation, qui pourrait être présentée à l'appui d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, est inopérante au soutien de son moyen tiré de l'erreur d'appréciation dès lors qu'il ressort du formulaire de déclaration qu'il a établi le 6 mai 2022 que sa demande transmise tendait exclusivement à la reconnaissance de l'imputabilité au service d'un accident survenu le 3 mai 2022, et non de celle d'une maladie professionnelle. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 mai 2022. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre des dépens : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande présentée par M. A, partie perdante, sur ce fondement. Il n'y a pas lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. A une somme à verser au service départemental d'incendie et de secours de la Savoie. Par ailleurs, M. A n'établit pas avoir exposé des dépens à l'occasion de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le service départemental d'incendie et de secours de la Savoie tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au service départemental d'incendie et de secours de la Savoie. Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, Mme Fourcade, première conseillère, Mme Pollet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025. La rapporteure, MA. POLLET Le président, C. VIAL-PAILLERLe greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 18 mars 2025
Référence
DTA_2206201_20250318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel