TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2206199_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2022, M. C A B, représenté par Me Thiam, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne l'a assigné à résidence pour une durée de six mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence, en l'absence de délégation de signature régulièrement publiée ; - il est insuffisamment motivé ; - la durée de six mois méconnait les dispositions de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il a déjà été assigné à résidence pour une durée de 45 jours à deux reprises. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête, et fait valoir que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Munoz-Pauziès a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A B, ressortissant marocain, est entré irrégulièrement en France, selon ses dires en 2013. Il a fait l'objet, par arrêté du 24 septembre 2020, d'un refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français, confirmé par ce tribunal le 20 novembre 2020. Il a fait l'objet d'un nouveau refus de séjour le 22 octobre 2021, et d'une obligation de quitter le territoire français le 3 août 2022, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, confirmés par le tribunal et la cour administrative d'appel de Bordeaux le 29 mars 2023. Les 3 août et 5 octobre 2022, le préfet de Lot-et-Garonne l'a assigné à résidence. Par la décision attaquée du 14 novembre 2022, le préfet l'a assigné à résidence pour une durée de six mois. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. M. A B n'a pas déposé de demande d'aide juridictionnelle. En l'absence d'urgence, la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentée par l'intéressé ne peut qu'être rejetée. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, par arrêté du 29 décembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 30 décembre 2021, le préfet de Lot-et-Garonne a donné délégation à M. Florent Farge, secrétaire général, à l'effet de signer, notamment, " toutes décisions d'éloignement et décisions accessoires s'y rapportant prise en application du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté. 5. En deuxième lieu, la décision litigieuse vise notamment les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application et mentionne que l'intéressé a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 3 août 2022, qu'il ne peut quitter immédiatement le territoire mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Elle est par suite suffisamment motivée. 6. En troisième lieu, et d'une part, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article L. 732-3 : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. " 7. D'autre part, aux termes de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article L. 732-4 : " Lorsque l'assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée de six mois. / Elle peut être renouvelée une fois, dans la même limite de durée. Toutefois, dans les cas prévus aux 2° et 5° du même article, elle ne peut être renouvelée que tant que l'interdiction de retour ou l'interdiction de circulation sur le territoire français demeure exécutoire ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A B a été assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, par décision du 3 août 2022, en application de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que cette décision a été renouvelée le 5 octobre 2022 en application de l'article L. 732-3 du même code. Par la décision contestée du 14 novembre 2022, le préfet de Lot-et-Garonne l'a assigné à résidence pour une durée de six mois, en application des dispositions combinées des articles L. 731-3 et L. 732-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, M. A B n'est pas fondé à soutenir qu'en l'assignant à résidence pour une durée supérieure à quarante-cinq jours, le préfet de Lot-et-Garonne aurait méconnu les dispositions de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A B aux fins d'annulation de la décision du 14 novembre 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : M. A B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B, à Me Thiam et au préfet de Lot-et-Garonne. Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Munoz-Pauziès, présidente, Mme Lahitte, conseillère, M. Bongrain, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. La présidente-rapporteure, F. MUNOZ-PAUZIÈS L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, A. LAHITTE La greffière, C. SCHIANO La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2206199_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel