TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206199_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 septembre, 3 et 17 novembre 2022, ce dernier non communiqué, M. D A, représenté par Me Gerbi, demande au juge des référés : 1°) de condamner la communauté d'agglomération Valence Romans Agglo à lui payer à titre de provision une somme de 80 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable et capitalisation ; 2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Valence Romans Agglo une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a été victime, le 22 octobre 2015, d'un accident imputable au service consistant en un traumatisme au bras droit ; - il a été placé en congé au titre de cet accident du 22 octobre 2015 au 15 décembre 2016, rémunéré à plein traitement ; - à la suite de l'accident survenu le 22 octobre 2015, il a subi une intervention chirurgicale le 4 novembre 2015 en vue de la " réinsertion tendon biceps brachial droit " dont les suites se sont compliquées avec l'apparition d'une paralysie radiale incomplète ; - une expertise médicale a été ordonnée ; - il en résulte qu'il a été victime d'une rupture du biceps au coude droit qui a été opérée ; les suites immédiates ont été marquées par l'apparition immédiate d'une paralysie radiale basse atteignant les extenseurs des doigts longs et du pouce (respect des extenseurs du poignet), puis au cinquième jour par une reprise chirurgicale précoce pour évacuation d'un hématome (absence d'infection avérée) ; - il conserve comme séquelle un minime déficit de mobilité du coude (5° en flexion, 5° en extension et 10° en supination), ainsi que des douleurs à la face postérieure du coude qui sont responsables de la gêne à l'utilisation de son avant-bras et de son coude dans les gestes de la vie quotidienne et professionnelle ; selon l'expertise du Dr C, tous ces déficits et gènes sont imputables de façon unique et certaine au fait dommageable ; aucun état antérieur n'est à retenir ; - le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, peut prétendre obtenir de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ses chefs de préjudice autres que les pertes de revenus et l'incidence professionnelle ; - l'expert a retenu 75 jours de déficit fonctionnel temporaire total, 33 jours de déficit fonctionnel temporaire partiel 50 %, 4 jours de déficit fonctionnel temporaire partiel 25 %, 341 jours de déficit fonctionnel temporaire partiel 20 % ; - la jurisprudence administrative indemnise ce chef de préjudice par une allocation journalière de 29 euros, réduite au prorata en cas de déficit fonctionnel temporaire partiel ; - soit, en l'occurrence, une provision de : (75 x 29) + (33 x 14,50) + (4 x 7,25) + (341 x 5,8) = 2 175 + 478,50 + 29 + 1 977,80 = 4 660,30 euros ; - évaluées à 4 sur une échelle de 7, les souffrances endurées qui tiennent compte de deux interventions chirurgicales, d'une immobilisation par attelle 5 semaines, ainsi que de 75 jours de déficit fonctionnel temporaire total, justifient une provision de 15 000 euros ; - évalué à 0,5 sur une échelle de 7, le préjudice esthétique temporaire, qui tient notamment compte de l'immobilisation par attelle, justifie une provision de 750 euros ; - il est fondé à solliciter le remboursement de la somme de 1 200 euros, acquittée au Dr B, intervenu en qualité de médecin de recours durant les opérations d'expertise judiciaire du docteur C ; - le docteur C retient un déficit fonctionnel permanent de 20 % ; - la consolidation ayant été fixée par le docteur C au 16 janvier 2017, date à laquelle il est âgé de 47 ans, ce déficit fonctionnel permanent justifie une provision de 44 900 euros (20 x 2 245) ; - évalué à 0,5 sur une échelle de 7, le préjudice esthétique permanent, qui tient compte de l'état cicatriciel post-chirurgical, soit une cicatrice d'une longueur totale de 9 cm à la face antérieure du coude, justifie une provision de 1 500 euros ; - le docteur C valide un arrêt de la pratique du golf et du badminton, ainsi qu'une gêne au bricolage ; il a repris des licences de golf, mais n'en fait plus une pratique sportive ; - ce préjudice d'agrément justifie donc une provision de 12 000 euros ; - le Dr C connaissait sa pratique antérieure du golf ; - la demande d'indemnisation de l'aide d'une tierce personne sera présentée au fond. Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 octobre et 15 novembre 2022, la communauté d'agglomération Valence Romans Agglo, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que l'indemnisation provisionnelle soit réduite à 300 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 10 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, à 100 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et à 3 374,70 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. A à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le Dr C a dû se prononcer sur un préjudice d'agrément en lien avec la pratique du golf en ignorant que M. A pratiquait le golf à haut niveau, alors que ce sport induit de nombreuses pathologies ; il y a donc une contestation sérieuse sur l'état antérieur et la créance de M. A n'est pas non sérieusement contestable ; - pour le déficit fonctionnel temporaire, la somme à retenir doit être réduite à 21 euros/jour, soit une somme globale de 3 374,70 euros ; - pour les souffrances endurées, les préconisations de l'ONIAM en pareil matière font état d'évaluation pour un degré 4 d'un montant compris entre 6121 et 8281 euros soit 7 201 euros en moyenne ; - pour le préjudice esthétique temporaire, résultant du port d'une attelle, il est proposé 100 euros ; - la présence d'un médecin aux côtes de M. A n'était pas utile et sa demande sur ce point doit être rejetée ; - pour le préjudice fonctionnel permanent, M. A étant âgé de 52 ans, il est proposé une indemnisation de 10 000 euros ; - pour le préjudice esthétique permanent, il est proposé 300 euros ; - M. A a repris la pratique du golf. Vu les autres pièces du dossier. Par ordonnance du 28 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 novembre 2022. Le président du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les demandes de référé. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né en 1969, adjoint technique principal de 2e classe titulaire de la communauté d'agglomération Valence Romans a été victime le 22 octobre 2015 d'un accident imputable au service consistant en un traumatisme du bras droit. Il a été placé en congé au titre cet accident du 22 octobre 2015 au 15 décembre 2016, rémunéré à plein traitement. Pour le traitement du traumatisme de son bras droit, M. A a subi le 4 novembre 2015 une intervention chirurgicale de réinsertion du tendon, dont il a conservé des séquelles. Par la présente requête, il demande la condamnation de la communauté d'agglomération Valence Romans Agglo à lui verser une indemnité provisionnelle de 80 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date réception de sa demande préalable et capitalisation de droit. Sur la provision : 2. Aux termes, d'une part, de l'article R. 541-1 du code justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. 3. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service, une rente d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité, déterminent forfaitairement la réparation des pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par l'accident de service, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne. 4. Par suite, la provision que demande M. A au titre des préjudices autres que les pertes de revenus et l'incidence professionnelle n'est pas, dans son principe, sérieusement contestable. En ce qui concerne le préjudice fonctionnel temporaire : 5. Selon l'expert désigné par le tribunal, M. A a présenté un déficit fonctionnel temporaire total pendant 75 jours, partiel à 50% pendant 33 jours et partiel à 20% pendant 341 jours. Il sera fait une juste appréciation de l'indemnité provisionnelle à accorder à M. A à ce titre en condamnant la communauté d'agglomération Valence Romans Agglo à lui payer une somme de 4 000 euros. En ce qui concerne les souffrances endurées : 6. L'expert les a évaluées à 4/7. Il en sera fait une juste appréciation en mettant à la charge de Valence Romans Agglo une indemnité provisionnelle de 8 000 euros. En ce qui concerne le préjudice esthétique temporaire : 7. M. A a dû porter une attelle pendant 25 jours. Il en sera fait une juste appréciation de ce préjudice en fixant son indemnisation à 200 euros. En ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent. 8. L'expert l'évalue à 20% tout en évoquant un " minime déficit de mobilité du coude " outre des douleurs à la face postérieure du coude, gênant l'utilisation de l'avant-bras et du coude. Valence Romans Agglo conteste de pourcentage et fait valoir que la pratique du golf par M. A a pu créer un état antérieur, non pris en compte. M. A a, par ailleurs, saisi le tribunal de céans d'une requête au fond par laquelle il conteste la décision refusant de lui accorder une allocation temporaire d'invalidité, son taux d'IPP imputable à l'accident ayant été apprécié par un médecin expert à 4%. Dans ces conditions, la demande de M. A tendant à obtenir une condamnation provisionnelle de son employeur à lui payer une somme de 44 900 euros ne peut être regardée comme non sérieusement contestable. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de fixer la provision à la somme de 10 000 euros, admise par Valence Romans Agglo. En ce qui concerne le préjudice esthétique permanent. 9. M. A a au bras une cicatrice de 9 cm à la face antérieure du coude. Le préjudice a été évalué à 0,5/7 par l'expert. Il en sera fait une juste appréciation de ce préjudice en fixant son indemnisation à 500 euros. En ce qui concerne le préjudice d'agrément : 10. M. A était licencié de golf. Il aurait aussi pratiqué le badminton et s'adonnait au bricolage. Il soutient ne plus pouvoir pratiquer ces occupations. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'il a eu un accident domestique le 2 août 2019, en montant sur son toit. Cet accident, sans lien avec l'accident imputable au service, établit à lui seul que ce dernier accident n'a pas remis en cause la capacité de M. A à bricoler. La pratique du badminton ne fait l'objet d'aucune justification. En ce qui concerne le golf, il résulte de l'instruction que M. A pratiquait la compétition jusqu'en 2012. Mais rien de tel n'est établi dans la période précédant son accident. L'article de presse produit n'est d'ailleurs pas daté. Selon les informations données par son club actuel, sur sommation interpellative de Valence Romans Agglo, M. A était licencié en 2018, 2019 et 2020 et son index n'a pas changé. Par suite, le préjudice d'agrément subi par M. A n'a manifestement pas la gravité qu'il allègue. Il en sera fait une juste appréciation en mettant à la charge de Valence Romans Agglo une indemnisation provisionnelle de 1 000 euros. En ce qui concerne l'assistance d'un médecin lors de l'expertise : 11. Il ne résulte pas de l'instruction que la présence d'un médecin assistant M. A à l'expertise aurait été inutile. Il y a lieu de condamner Valence Romans Agglo à verser à M. A la somme provisionnelle de 1 200 euros correspondant aux honoraires de ce médecin. 12. Il résulte de ce qui précède que la créance de M. A à l'encontre de Valence Romans Agglo apparait non sérieusement contestable dans la limité de 24 900 euros. Cette somme doit être majorée de l'intérêt au taux légal à compter du 5 août 2022, date de réception par Valence Romans Agglo de la réclamation préalable de M. A. Une année d'intérêt ne s'étant pas écoulée, les conclusions aux fins de capitalisation doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, à verser à Valence Romans Agglo. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Valence Romans Agglo une somme de 1 400 euros à verser à M. A sur ce même fondement. ORDONNE : Article 1er : La communauté d'agglomération Valence Romans Agglo est condamnée à verser à M. A une indemnité provisionnelle de 24 900 euros, majorée de l'intérêt au taux légal à compter du 5 août 2022. Article 2 : La communauté d'agglomérations Valence Romans Agglo versera à M. A une somme de 1 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et à la communauté d'agglomérations Valence Romans Agglo. Fait à Grenoble, le 24 novembre 2022. La juge des référés, A. Wolf La République mande et ordonne au préfet de la Drôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2206199_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel