TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2206185_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022, M. A D, représenté par Me Kulbastian, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les désordres affectant sa propriété située 45 boulevard des Libérateurs à Marseille (13011) en raison de l'activité de la déchetterie située à proximité ; 2°) de mettre les dépens à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence ; 3°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'augmentation de l'activité de la déchetterie lui a provoqué de nombreux désordres. Par un mémoire enregistré le 16 septembre 2022, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Pontier, déclare ne pas s'opposer à la demande d'expertise sollicitée, sous ses plus expresses réserves de responsabilité et demande au juge des référés : 1°) de compléter la mission d'expertise ; 2°) de rejeter la demande de M. D tendant au paiement des frais irrépétibles. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". 2. Il résulte de l'instruction que l'expertise sollicitée par M. D porte sur les désordres affectant sa propriété située 45 boulevard des Libérateurs à Marseille (13011) en raison de l'activité de la déchetterie située à proximité. Cette demande, susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond et qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. 3. La métropole Aix-Marseille-Provence demande que l'expert se prononce sur la légalité des constructions de M. D. Une telle mission serait relative à la qualification juridique des faits et aux conséquences juridiques à tirer de constatations de fait. Portant ainsi non sur des questions de fait mais sur des questions de droit, elle n'est pas de celles qu'un juge peut confier à un expert. Sur les frais d'expertise : 4. Il n'appartient pas au juge des référés de déterminer la charge des dépens de la mesure d'instruction qu'il ordonne. Par suite, les conclusions présentées par M. D, relatives aux dépens, doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 5. L'article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la métropole, la charge des frais exposés et non compris dans les dépens. Dès lors, les conclusions de M. D, présentées sur ce fondement, sont rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. C E, exerçant 291 chemin de la Suffrene, 83330 Le Castellet, est désigné pour procéder, en présence des parties à l'instance, à une expertise avec la mission suivante : 1°) convoquer les parties, se rendre sur les lieux litigieux situés 45 boulevard des libérateurs à Marseille (13011) ; 2°) se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ; entendre tout sachant ; 3°) se prononcer sur l'existence de nuisances liées au fonctionnement de la déchetterie, en décrire la nature et l'étendue ; 4°) en cas de constatation de nuisances et notamment sonores et olfactives, fournir tous éléments de faits relatifs au niveau des nuisances constatées pour pouvoir déterminer si les nuisances sonores et olfactives présentent un caractère grave et répété et si ces nuisances, par rapport aux diverses réglementations en vigueur, dépassent le seuil de tolérance de la réglementation applicable ; 5°) indiquer si le transformateur électrique et l'autoroute A50 sont à l'origine ou non de désordres sonores ou olfactifs ; 6°) donner un avis motivé sur la ou les causes et origines des nuisances dont il s'agit et préciser si ces dernières sont imputables à un vice de conception de l'ouvrage, à une modification des conditions d'exploitation, à un défaut de surveillance, à des fautes d'exécution ou à tout autre cause ; dans le cas où plusieurs causes auraient concouru à la réalisation de ces nuisances, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ; 7°) formuler les solutions techniques permettant de faire cesser les désordres et indiquer les travaux nécessaires à la réparation ; en évaluer le coût et la durée ; 8°) déterminer s'il existe un préjudice de jouissance ; dans l'affirmative l'évaluer sur la base de la valeur locative des constructions autorisées ; 9°) d'une manière générale, fournir tous éléments susceptibles de concourir à l'information de la juridiction qui serait saisie pour se prononcer sur les responsabilités encourues et l'imputabilité des désordres constatés. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe du Tribunal administratif de Marseille en deux exemplaires (1 exemplaire numérique + 1 exemplaire papier) dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l'accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à la métropole-Aix-Marseille Provence et à l'expert, M. E. Fait à Marseille, le 14 mars 2023. La juge des référés, M. B La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2206185_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel