TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2206185_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 11 mai 2022, le 19 octobre 2022 et le 3 décembre 2022, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision en date du 14 octobre 2021 de l'autorité consulaire française à Annaba (Algérie) rejetant la demande de visa de long séjour de M. B C. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnait les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment des articles D. 211-5 et R. 211-10 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle dispose de ressources suffisantes pour prendre en charge une personne supplémentaire dans son foyer ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par deux mémoires en défense enregistrés le 24 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B C et Mme A C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante française née le 14 novembre 1959 à Batna (Algérie) s'est vu confier le recueil légal de son neveu B C, né le 7 août 2004, par acte de kafala du tribunal de Batna (Algérie) du 16 septembre 2018. Mme C et M. C, son neveu, désormais majeur, doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision du 14 octobre 2021 par laquelle les autorités consulaires françaises à Annaba (Algérie) ont refusé de délivrer à M. C un visa d'établissement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants aient demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision implicite doit être écarté. 3. Il ressort du mémoire en défense produit par le ministre de l'intérieur que, pour rejeter la demande de visa présentée par M. C, la commission de recours s'est fondée sur les motifs tirés de ce que, d'une part, ses conditions d'accueil en France ne sont pas conformes à son intérêt, d'autre part, le centre de ses intérêts privés et familiaux se situe en Algérie où il a toujours vécu auprès de ses parents. 4. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 5. L'intérêt d'un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d'une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l'autorité parentale. Ainsi, dans le cas où un visa d'entrée et de long séjour en France est sollicité en vue de permettre à un enfant de rejoindre un ressortissant français ou étranger qui a reçu délégation de l'autorité parentale dans les conditions qui viennent d'être indiquées, ce visa ne peut en règle générale, eu égard notamment aux stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, être refusé pour un motif tiré de ce que l'intérêt de l'enfant serait au contraire de demeurer auprès de ses parents ou d'autres membres de sa famille. En revanche, et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, l'autorité chargée de la délivrance des visas peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, non seulement sur l'atteinte à l'ordre public qui pourrait résulter de l'accès de l'enfant au territoire national, mais aussi sur le motif tiré de ce que les conditions d'accueil de celui-ci en France seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement du titulaire de l'autorité parentale, contraires à son intérêt. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a déclaré, à l'appui de la demande de visa de son neveu, 15 456 euros de revenus perçus au titre de l'année 2019 pour un foyer composé de deux personnes soit 1 200 euros par mois ainsi que des bulletins de paye présentant des revenus de montants irréguliers en qualité d'aide-soignante intérimaire. Elle produit également en cours d'instance l'avis d'impôt sur les revenus de 2021 établi en 2022 mentionnant un revenu fiscal de référence de 23 960 euros pour deux personnes, soit 1 900 euros par mois et des bulletins de paye pour l'année 2022, établis postérieurement à la décision attaquée. Dès lors, Mme C ne justifie pas de ressources suffisantes pour accueillir une personne supplémentaire dans son foyer. Par ailleurs, si elle produit la première page d'une attestation de propriété pour son appartement à Grenoble, elle n'apporte aucune précision supplémentaire sur la teneur de ce logement permettant de démontrer que les conditions de logement de M. C seraient conformes à son intérêt. Dans ces conditions, la commission de recours n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ni méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en refusant de délivrer le visa sollicité. Il résulte de l'instruction que la commission de recours aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. 7. En dernier lieu, la requérante n'apporte aucun élément de nature à démontrer la continuité et l'intensité des liens qui les uniraient alors qu'il n'est pas contesté que M. C a été confié par acte de kafala à sa tante depuis le 16 septembre 2018 et qu'il est scolarisé en Algérie où il vit auprès de ses parents biologiques. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C serait dans l'impossibilité de lui rendre visite en Algérie. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Roncière, première conseillère, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023. La rapporteure, M.-A. RONCIERE La présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
DTA_2206185_20230120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel