TA35OQTF 6 semOQTF 6 semSatisfaction Partielle
TA35 · OQTF 6 sem — 12 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2206185_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête enregistrée le 8 décembre 2022, M. D C, représenté A Me Le Strat, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2022 A lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter dans un délai de trente jours le territoire français et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement et subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocate de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen suffisant de sa situation, en particulier s'agissant de l'état de santé de son fils aîné ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine du collège des médecins de l'Office français de l'intégration et de l'immigration, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a méconnu le droit d'être entendu qu'il tient des dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle aurait dû être précédée d'une procédure contradictoire en application de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de l'état de santé de son enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée A voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. A un mémoire en défense enregistré le 29 décembre 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés A M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Semino, substituant Me Le Strat représentant M. C, et celles de M. C, assisté d'une interprète. Le préfet d'Ille-et-Vilaine n'était pas représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. M. C justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. M. C, né le 18 octobre 1979, ressortissant de Géorgie, est entré en France le 18 mars 2022 avec son épouse et leurs deux enfants mineurs nés en 2009 et 2012, et il y a sollicité, le 30 mars suivant, le bénéfice du statut de réfugié. A décision du 28 juin 2022 notifiée le 7 juillet suivant, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté cette demande. A un arrêté du 15 novembre 2022 pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de l'obliger à quitter le territoire français dans les trente jours et a fixé la Géorgie comme pays de destination d'une mesure d'éloignement forcé. C'est l'arrêté attaqué. 3. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des éléments médicaux produits à l'instance, que l'enfant mineur du requérant, né le 3 août 2009, présente un état de santé caractérisé A un syndrome poly-malformatif impliquant de nombreux examens et investigations complémentaires. S'il est exact que la demande de titre de séjour présenté pour cet enfant A le requérant, en septembre 2022 a été classée sans suite au motif qu'aucun titre de séjour n'est délivré pour les enfants mineurs, et que M. C, pourtant invité à redéposer une demande de titre en tant qu'accompagnant d'un enfant étranger malade, n'a pas immédiatement donné suite à cette invitation, cette circonstance ne suffit pas à remettre en cause la réalité d'un état de santé de l'enfant susceptible, dans le cadre de la mise en œuvre des garanties de procédure prévues au 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de constituer un obstacle à son éloignement, concomitamment à celui ordonné à l'égard de son père. Ce dernier est donc fondé à soutenir que l'arrêté l'obligeant à quitter le territoire français, à cet égard, n'a pas suffisamment pris en compte l'intérêt supérieur de son enfant mineur, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 5. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 15 novembre 2022 du préfet d'Ille-et-Vilaine doit être annulé en toutes ses dispositions. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. L'exécution du présent jugement implique seulement, sur le fondement des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le réexamen de la situation de M. C. Il y a lieu, A suite, d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, M. C devant être muni, dans l'intervalle, d'une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 de mettre à la charge de l'État, le versement à Me Le Strat d'une somme de 1 000 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous la double réserve que soit accordé à M. C le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif et que son avocate renonce à la part contributive de l'État à l'exercice de cette mission. D É C I D E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 15 novembre 2022 du préfet d'Ille-et-Vilaine est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer la situation de M. C dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'État versera à Me Le Strat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous la double réserve que soit accordé à M. C le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif et que son avocate renonce à la part contributive de l'État à l'exercice de cette mission. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Le Strat et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public A mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023. Le président, signé E. BLa greffière, signé P. Cardenas La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- OQTF 6 sem
- Formation
- OQTF 6 sem
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
DTA_2206185_20230112
Données disponibles
- Texte intégral