TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 28 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2206182_20220728
- Date
- 28 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 et 23 juillet 2022, M. B C, ressortissant libérien, représenté par Me Ali, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son transfert aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande d'asile, ensemble l'arrêté du même jour l'assignant à résidence ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'examiner sa demande d'asile ; 3°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 4°) de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que l'arrêté décidant de son transfert vers l'Allemagne est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il a des craintes en cas de retour dans son pays d'origine et que la barrière de la langue ne lui a pas permis de mieux faire valoir ses droits en Allemagne. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 2020-1717 du 29 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Marseille a désigné M. D pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 26 juillet 2022 à 10 heures, tenue en présence de Mme Martinez, greffière d'audience, M. D a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 1. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président. 2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. A à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 3. Aux termes de l'article 3.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Lorsqu'aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen./ Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. " Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". 4. M. A, qui soutient seulement que la barrière de la langue ne lui a pas permis de mieux faire valoir ses droits en Allemagne et, par ailleurs, craindre un retour dans son pays d'origine, sans même exposer la nature des menaces qui pèseraient sur lui et alors que l'arrêté attaqué a pour objet de le transférer en Allemagne, n'assortit pas le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 17 précité du règlement du 26 juin 2013 des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ce moyen ne peut ainsi qu'être écarter. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et de celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu publique par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2022. Le magistrat désigné, Signé A. DLa greffière, Signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière N°220618
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 juillet 2022
Référence
DTA_2206182_20220728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel