TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2206177_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2022, M. B A demande au tribunal d'accueillir son opposition formée contre la contrainte émise le 11 avril 2022 par la directrice de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Loire-Atlantique portant sur le remboursement d'un trop-perçu de prime d'activité d'un montant de 1 188,75 euros pour la période du 1er septembre 2020 au 31 mai 2021.
Il soutient que la CAF de Loire-Atlantique a commis une erreur à l'origine du trop-perçu de prime d'activité, qu'il n'est pas responsable de cette dette, qu'il est sans emploi et qu'il est dans l'incapacité de rembourser la somme dont le remboursement lui est demandé.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 décembre 2024, la directrice de la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la contrainte est fondée et que la créance est inchangée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La directrice de la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique a, le 11 avril 2022, émis à l'encontre de M. B A, après l'avoir mis en demeure le 15 novembre 2021, une contrainte, portant sur le recouvrement d'un trop-perçu de prime d'activité d'un montant de
1 188,75 euros pour la période du 1er septembre 2020 au 31 mai 2021, en application des dispositions de l'article L. 161-1-5 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale. Par la présente requête, M. A forme opposition à la contrainte du 11 avril 2022.
2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service ". Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. "
3. Il entre dans l'office du juge de l'opposition à contrainte d'apprécier tant la régularité que le bien-fondé de la contrainte.
4. En l'espèce, pour émettre à l'encontre de M. A la contrainte du 11 avril 2022, en vue du recouvrement d'un trop-perçu de prime d'activité d'un montant total de 1 188,75 euros portant sur la période du 1er septembre 2020 au 31 mai 2021, la directrice de la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique s'est fondée sur la circonstance que la situation professionnelle de M. A avait changée.
5. En se bornant à soutenir qu'il n'est pas responsable de cette dette, qu'il est en recherche d'emploi et qu'il se trouve sans ressources, M. A ne conteste utilement ni la régularité ni le bien-fondé de la décision attaquée. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revereau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
La rapporteure,
M.-A. RONCIÈRE
Le président,
P. BESSE
La greffière,
S. FOURNIER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2206177_20250128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel