TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 28 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206176_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2022 à 17h10, M. C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Il soutient que son rapatriement n'est pas envisageable dès lors qu'il a une vie privée et familiale en France et est bien intégré. Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2022 à 11h01, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 novembre 2022 à 11h : - le rapport de M. Bongrain, magistrat désigné ; - les observations de Me Noupoyo, avocat commis d'office, qui ajoute que la décision est entachée d'erreur de fait dès lors que son client dispose d'une copie d'un passeport en cours de validité ; les dates de début et de fin d'assignation ne sont pas mentionnées ; il n'a pas été informé de la possibilité de bénéficier de l'aide au retour en méconnaissance de l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et enfin que son éloignement l'empêchera de respecter son obligation de soins et de faire valoir ses droits devant le juge aux affaires familiales ; - celles de M. A ; - la préfète de la Gironde n'étant ni présente, ni représentée. L'audience a été suspendue de 11h30 à 11h40 afin de communiquer à la préfète de la Gironde les pièces présentées à la barre par M. A. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant sénégalais né le 4 novembre 1992, est entré en France selon ses déclarations en 2013. Il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours le 29 juin 2022, notifiée le 26 juillet 2022. Interpellé le 17 novembre 2022 pour des faits de vol avec violence dans différents supermarchés du centre-ville de Bordeaux, M. A a été placé en détention provisoire. Par un jugement correctionnel du 21 novembre 2022, il a été condamné à six mois d'emprisonnement avec deux ans de sursis probatoire sans maintien en détention. Par un arrêté du 21 novembre 2022, dont il demande l'annulation, la préfète de la Gironde l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours en vue de procéder à son éloignement. 2. En premier lieu, si M. A soutient que la décision en litige est entachée d'erreur de fait dès lors qu'elle mentionne, à tort, qu'il ne peut justifier de la possession d'un document transfrontalière en cours de validité permettant l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre, il est constant qu'il ne dispose que d'une copie de son passeport, l'intéressé ayant déclaré avoir perdu l'original de ce document. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits sur lesquels s'est fondé la préfète de la Gironde doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ". Aux termes de l'arrêté en litige, M. A est assigné à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de quarante-cinq jours. En l'absence de toute précision contraire, cette période débute nécessairement lors de la notification de la mesure d'assignation. Par suite, le moyen tiré de l'absence de mention des dates de prise d'effet et de fin de la mesure doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l'article L. 731-1 une information sur les modalités d'exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d'une aide au retour. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat ". Il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige (article 5), que M. A a été informé de la possibilité de contacter l'Office français de l'immigration et de l'intégration en vue de bénéficier de l'aide au retour. Par suite, ce moyen doit être écarté. 5. En dernier lieu, M. A soutient que son éloignement l'empêchera de respecter son obligation de soins, de faire valoir ses droits devant le juge aux affaires familiales, qu'il est bien intégré et parent d'enfant français. Toutefois, il ne peut utilement s'en prévaloir à l'encontre d'une mesure d'assignation à résidence, prise sur le fondement d'une précédente mesure d'éloignement devenue définitive. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Noupoyo et à la préfète de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2022. Le magistrat désigné, A. BLa greffière, H. MALO La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
DTA_2206176_20221128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel