TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re Chambre
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 5 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206175_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 15 mars 2022 et le 23 septembre 2022, Mme C E demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 septembre 2021 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son fils, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 22 janvier 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet de police d'autoriser le regroupement familial au bénéfice de son fils, ou, à défaut, de réexaminer sa demande ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros en réparation de ses préjudices résultant de cette décision illégale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 437-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet de police ne pouvait pas lui opposer la présence de son fils sur le territoire français pour lui refuser l'admission au séjour de celui-ci au titre du regroupement familial ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'Etat a commis une faute dans l'instruction de sa demande, ce qui justifie qu'il soit condamné à lui octroyer une somme de 1 000 euros en réparation des préjudices qu'elle subit de ce fait. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de la santé publique, - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les conclusions de M. Schaeffer, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante mauricienne née le 26 janvier 1984, a déposé le 17 février 2021, une demande de regroupement familial sur le fondement des articles L. 434-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faveur de son fils, F B, né le 21 mai 2004, à Quatre Bornes (Maurice). Par une décision du 10 septembre 2021, le préfet de police a refusé de faire droit à cette demande. Mme E demande l'annulation de cette décision ainsi que de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant deux mois sur son recours gracieux formé le 22 novembre 2022. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ". Aux termes de l'article L. 411-6 du même code : " Peut être exclu du regroupement familial : () 3° Un membre de la famille résidant en France. ". Aux termes de l'article R. 411-6 dudit code : " Le bénéfice du regroupement familial ne peut être refusé à un ou plusieurs membres de la famille résidant sur le territoire français dans le cas où l'étranger qui réside régulièrement en France dans les conditions prévues aux articles R. 411-1 et R. 411-2 contracte mariage avec une personne de nationalité étrangère régulièrement autorisée à séjourner sur le territoire national sous couvert d'une carte de séjour temporaire d'une durée de validité d'un an. Le bénéfice du droit au regroupement familial est alors accordé sans recours à la procédure d'introduction. Peuvent en bénéficier le conjoint et, le cas échéant, les enfants de moins de dix-huit ans de celui-ci résidant en France, sauf si l'un des motifs de refus ou d'exclusion mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-5 leur est opposé. ". Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l'intéressé ne justifierait pas remplir l'une ou l'autre des conditions légalement requises notamment, comme en l'espèce, en cas de présence anticipée sur le territoire français du membre de la famille bénéficiaire de la demande. Le préfet dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il serait porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale ou qu'un refus méconnaitrait l'intérêt supérieur de l'enfant au profit duquel l'autorisation de regroupement familial est demandée. 3. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne à droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige est fondée sur le motif qu'à la date de la demande de regroupement familial, le fils de A E, qui était entré en France le 12 décembre 2017, résidait sur le territoire national, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées ci-dessus. Toutefois, Mme E fait valoir que la cellule familiale s'est reconstituée en France et que son fils s'épanouit auprès d'elle et de son compagnon. Elle soutient qu'il s'est bien intégré en France, qu'il suit une scolarité dans des établissements publics depuis 2017 et qu'il a besoin d'un titre de séjour pour poursuivre ses études et, par la suite, pour travailler. Or, il est constant que son fils, qui est désormais majeur, a vécu séparé d'elle entre 2012 et 2017, période au cours de laquelle il aurait été confié aux soins de son grand-père à Maurice. Mme E n'établit ni même allègue avoir engagé des démarches pour faire venir son fils auprès d'elle avant le 12 décembre 2017 ni ne justifie avoir entretenu avec lui des contacts réguliers avant l'arrivée de ce dernier en France. Enfin, la décision litigieuse ne fait pas obstacle à la poursuite de la vie privée et familiale en France du fils de la requérante, qui peut solliciter un titre de séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que cette décision porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, et alors que la décision en litige ne constitue pas une mesure d'éloignement et n'a ainsi ni pour objet ni pour effet de séparer le fils de A E de sa mère, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut être accueilli. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Ses conclusions à fin d'injonction doivent, par conséquent, être rejetées ainsi que ses conclusions à fin d'indemnisation et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Riou, présidente, Mme Lambrecq, première conseillère, Mme Kanté, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2022. La rapporteure, C. D La présidente, C. RiouLa greffière, A. Louart La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
DTA_2206175_20221205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel