TA138ème chambre8ème chambre
TA13 · 8ème chambre — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206172_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Kuhn-Massot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour comportant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors, en particulier, qu'il justifie d'une présence habituelle et continue sur le territoire de plus de dix ans ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Par une décision en date du 8 juin 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 24 octobre 2022, en présence de Mme Ibram, greffière d'audience : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente ; - et les observations de Me Kuhn-Massot, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain, demande l'annulation de l'arrêté du 6 janvier 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de sa vie privée et familiale, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. M. A, né le 1er janvier 1961, n'établit pas, par la seule production de ses passeports, de justificatifs d'affiliation à l'assurance maladie et d'avis d'imposition, la continuité de son séjour en France depuis son entrée en 2008, notamment pour la période antérieure à 2012. Par ailleurs, il ne justifie ni d'une insertion socio-professionnelle notable par la seule production d'un contrat de travail à durée déterminée signé en 2017, non assorti des fiches de paie afférentes, ni ne plus avoir d'attaches familiales au Maroc, où il a vécu jusqu'à l'âge de 47 ans et où résident sa femme, ses cinq enfants et sa fratrie. Enfin, M. A a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement qu'il ne justifie pas avoir exécutées. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant le titre de séjour qu'il sollicitait, le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées aux fins d'injonction et, d'astreinte et au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 24 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente, Mme Fabre, première conseillère, Mme Devictor, conseillère, Assistées de Mme Ibram, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2022. La présidente, signé K. JORDA-LECROQL'assesseure la plus ancienne, signé E. FABRE La greffière, signé S. IBRAM La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, La greffière 7
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2206172_20221121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel