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TA69 · ELOIGNEMENT — 18 août 2022
- ECLI
- DTA_2206156_20220818
- Date
- 18 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 août 2022, M. G, représenté par Me Lefèvre, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler : - les décisions du 9 août 2022 par lesquelles le préfet de l'Ardèche l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé, et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; - l'arrêté en date du 9 août 2022 par lequel le préfet du Rhône l'a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet compétent : - de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, - de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocate d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour Me Lefèvre de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Il soutient que : en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'incompétence, faute pour son signataire de disposer d'une délégation de signature régulière ; - la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à sa durée de présence en France et à son intégration, notamment professionnelle, dans ce pays ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; en ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : - la décision est entachée d'incompétence, faute pour son signataire de disposer d'une délégation de signature régulière ; en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ; en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen circonstancié, notamment en ce qui concerne sa situation professionnelle ; - en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français, alors qu'il justifie de circonstances humanitaires du fait de la durée de sa présence en France et de son intégration, notamment professionnelle, dans ce pays, le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et commis une erreur manifeste d'appréciation ; - en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, alors qu'il réside depuis près de dix années en France et justifie de sept années de séjour régulier, le préfet de l'Ardèche a adopté une mesure disproportionnée ; - la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à sa durée de présence en France et à son intégration, notamment professionnelle, dans ce pays ; en ce qui concerne la décision d'assignation à résidence : - la décision est entachée d'incompétence, faute pour son signataire de disposer d'une délégation de signature régulière ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, en l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement. Des pièces ont été produites le 12 août 2022 par le préfet du Rhône. Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2022, le préfet de l'Ardèche conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés, en exposant que : - l'arrêté a été signé par une autorité disposant d'une délégation de signature pour ce faire ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est justifiée par les considérations suivantes : l'intéressé est célibataire sans enfant, il ne dispose pas d'une intégration particulière en France et y travaille sans autorisation, il n'a pas respecté une précédente mesure d'éloignement, à savoir l'arrêté du 6 août 2021 du préfet du Rhône portant obligation de quitter le territoire français avec délai, et il est défavorablement connu des services de police et a déjà été condamné pénalement à plusieurs reprises, notamment le 26 février 2019 par le tribunal correctionnel de Valence pour des faits de violence aggravée par trois circonstances commis le 28 mars 2017 ; - la décision de refus de délai de départ volontaire, fondée sur les 2°, 4°, 5° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est justifiée par les considérations suivantes : son comportement constitue une menace pour l'ordre public, il se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis 2019, sa demande de renouvellement ayant été rejetée, il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la mesure d'éloignement, il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, et il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, faute de document de voyage et faute de justifier de son domicile ; - la décision fixant l'Albanie comme pays de renvoi est justifiée puisque l'intéressé y dispose encore d'attaches familiales et y est retourné en 2017 ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée et est justifiée par les considérations suivantes : maintien irrégulier en France, non-respect d'une précédente mesure d'éloignement, absence d'attaches fortes en France, liens familiaux maintenus en Albanie, très défavorablement connu des services de police, absence de circonstances humanitaires y faisant obstacle. Des pièces complémentaires, enregistrées le 16 août 2022, ont été présentées par M. E. Une pièce complémentaire a été produite le 16 août 2022 par le préfet du Rhône. Par une décision du 1er septembre 2021, la présidente du tribunal administratif de Lyon a désigné Mme C pour statuer au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 16 août 2022, Mme Maubon, magistrate désignée, a présenté son rapport, et entendu : - les observations orales de Me Lefèvre, représentant M. E, qui reprend les conclusions et les moyens de sa requête en abandonnant la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire ; il expose en outre qu'il est arrivée en France en 2012 alors qu'il était mineur, qu'il dispose de très bonnes perspectives d'intégration professionnelle, en qualité de maraîcher en contrat de travail à durée indéterminée ou en qualité de cuisinier du fait de son expérience dans ce secteur, qu'il dispose d'attaches familiales en France, qu'il justifie d'une adresse stable contrairement à ce qu'indique l'arrêté, que la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est injustifiée et disproportionnée, qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public puisque la seule infraction grave pour laquelle il a été condamné est constituée par des faits datant de 2017 soit il y a plus de cinq ans à la date de la décision attaquée, les plus récentes concernant des faits de conduite sans permis de conduire français ; - les observations orales de M. E, requérant, qui expose qu'il a quitté son pays en raisons de problèmes familiaux et financiers et pour chercher une vie meilleure, qu'il est arrivé en France en 2012 via l'Albanie, qu'il n'est pas fier des problèmes qu'il a eus avec la justice en France, que les faits de violence pour lesquels il a été condamné n'ont pas été commis à son initiative mais à la demande de son cousin agressé, qu'il s'est présenté spontanément à la police, qu'il n'est retourné en Albanie qu'une seule fois en 2017 pour obtenir le renouvellement de son passeport, que ses parents sont présents dans ce pays, qu'il souhaite rester en France pour y travailler en situation régulière ; - les observations orales de Mme F, représentant le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; il expose que le mesure d'assignation à résidence a été signée par une autorité compétente pour ce faire, qu'elle est fondée sur l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'intéressé n'organise manifestement pas son départ et que la décision n'est entachée d'aucune erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. E ; - le préfet de l'Ardèche n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, le 16 août 2022 à 11 heures 10. Considérant ce qui suit : 1. M. E, né le 1er juin 1996, de nationalité albanaise, déclare être entré sur le territoire français en 2012 alors qu'il était mineur. À sa majorité, il a bénéficié d'un titre de séjour, qui a été renouvelé. La demande de renouvellement de son titre de séjour présentée le 4 février 2021 a été rejetée par un arrêté du préfet du Rhône du 6 août 2021 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. E a introduit une requête à l'encontre de cet arrêté du 6 août 2021, qui a été rejetée par un jugement du tribunal du 31 décembre 2021, l'appel interjeté contre ce jugement ayant été rejeté par une ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Lyon du 27 juin 2022. M. E a été interpellé le 6 août 2022. Il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative le 6 août 2022, auquel il a été mis fin par un jugement du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon. Par un arrêté du 9 août 2022, le préfet de l'Ardèche l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit, et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, le préfet du Rhône a décidé de l'assigner à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours. Ces deux arrêtés lui ont été notifiés le 9 août 2022. M. E demande l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Cette demande a été abandonnée en cours d'instance. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / () / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; / () ". 4. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme Isabelle Arrighi, secrétaire générale de la préfecture de l'Ardèche, qui bénéficiait, en vertu de l'arrêté du préfet de l'Ardèche produit en défense du 6 avril 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du lendemain, d'une délégation pour signer toutes les décisions relevant des attributions de l'État dans le département de l'Ardèche, à l'exception d'actes au sein desquels ne figurent pas les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision en litige doit par suite être écarté. 5. En deuxième lieu, le requérant conteste l'appréciation portée par le préfet au terme de laquelle il a été considéré que son comportement constituait une menace pour l'ordre public. Il ressort des pièces du dossier que M. E a été condamné, outre pour des faits de conduite sans permis régulier et sans assurance en 2018 et en 2019, à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis par un jugement du tribunal correctionnel de Perpignan du 20 mars 2017 pour des faits de tentative de vol commis en septembre 2016 et à une peine de neuf mois d'emprisonnement avec sursis par un jugement du tribunal correctionnel de Valence du 26 février 2019 pour des faits de violence aggravée par trois circonstances suivie d'une incapacité n'excédant pas huit jours commis en mars 2017. Eu égard à la réitération des infractions commises par M. E et à la gravité des faits ayant justifié sa condamnation par le tribunal correctionnel de Valence, quand bien même il n'aurait pas été à l'initiative de l'affrontement au cours duquel ces violences ont été commises, ces éléments suffisent à faire regarder l'intéressé comme constituant une menace pour l'ordre public au sens des dispositions précitées du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. En tout état de cause, la décision pouvait être légalement fondée sur les dispositions du 3° de cet article, M. E s'étant vu refuser le renouvellement du titre de séjour dont il disposait antérieurement par l'arrêté du 6 août 2021 susmentionné. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 7. M. E fait état de ce que sa vie privée et familiale se situe en France, où il est entré il y a dix ans alors qu'il était mineur, où il a disposé d'un droit au séjour durant sept années et où il travaille, dans un secteur en forte tension. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. E a vu sa demande de renouvellement de son titre de séjour délivré en qualité de salarié rejetée par une décision du préfet du Rhône du 6 août 2021, assortie d'une obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée tant par le tribunal que par la cour administrative d'appel. M. E s'est maintenu sur le territoire français malgré sa situation irrégulière et la mesure d'éloignement dont il a ainsi fait l'objet. Célibataire et sans charge de famille, M. E a conservé des liens familiaux dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de seize ans et où réside encore sa mère selon ses déclarations. La circonstance qu'il travaille et cherche à s'intégrer n'est pas suffisante pour établir que le centre de ses intérêts privés et familiaux serait situé en France. Dans ces circonstances, et alors même que le métier qu'exerce M. E serait en forte tension, la décision contestée ne porte pas à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. 8. En dernier lieu, les circonstances dont fait état M. E, tirées de sa durée de présence en France, de ce qu'il a disposé d'un titre de séjour durant plusieurs années et qu'il travaille, ne sont pas suffisantes pour constituer des circonstances particulières de nature à entacher la mesure d'éloignement d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 10. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (). ". 11. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme Isabelle Arrighi, secrétaire générale de la préfecture de l'Ardèche, qui bénéficiait, en vertu de l'arrêté du préfet de l'Ardèche produit en défense du 6 avril 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du lendemain, d'une délégation pour signer toutes les décisions relevant des attributions de l'État dans le département de l'Ardèche, à l'exception d'actes au sein desquels ne figurent pas les décisions portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision en litige doit par suite être écarté. 12. En second lieu, si M. E a produit dans le cadre de la présente instance la copie du bail dont il est titulaire pour la location d'un logement situé à Villeurbanne, le préfet de l'Ardèche ne disposait pas de ce document à la date de la décision attaquée, et n'a donc pas entaché sa décision d'une inexactitude en considérant que M. E " ne justifie pas de l'adresse où il déclare ". 13. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. E n'a pas exécuté la mesure d'obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours du 6 août 2021 susmentionnée, à l'encontre de laquelle il a formé un recours enregistré le 24 août 2021 qui a été rejeté par un jugement du tribunal du 31 décembre 2021, à l'encontre duquel il a interjeté un appel le 4 février 2022 qui n'était pas suspensif d'exécution de la mesure d'éloignement. Ainsi, à la date de la décision attaquée du 9 août 2022, le préfet de l'Ardèche a pu légalement considérer que M. E s'était soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, et fonder sa décision sur le 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le 5° de l'article L. 612-3 de ce code. En outre, il ressort des pièces du dossier, eu égard aux condamnations mentionnées au point 5, que le comportement de M. E constituait une menace pour l'ordre public, alors même que sa dernière condamnation datait de près de trois ans à la date de la décision attaquée. Le préfet de l'Ardèche pouvait donc fonder sa décision sur le 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, il résulte de l'instruction que le préfet de l'Ardèche aurait pris la même décision de refus de délai de départ volontaire en se fondant sur ces deux seuls motifs. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de fait et de l'erreur d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant refus d'un délai de départ volontaire doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 15. Aux termes de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. " 16. Il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, ne peut qu'être écarté, et les conclusions aux fins d'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : 17. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 18. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet de l'Ardèche, qui a examiné l'existence de circonstances humanitaires et s'est prononcé explicitement sur les quatre critères mentionnés à l'article L. 612-10 précité, ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. L'arrêté mentionne bien qu'il est entré en France en 2012, qu'il disposait d'un titre de séjour délivré en qualité de salarié qui a expiré en 2019 et qu'il déclare travailler en tant qu'agriculteur en contrat à durée indéterminée. Le moyen tiré du défaut d'examen de sa durée et conditions de présence en France et de son insertion professionnelle ne peut donc qu'être écarté. 19. En deuxième lieu, le fait d'avoir séjourné dix années en France dont sept régulièrement et d'exercer une activité professionnelle dans un secteur en tension ne constituent pas des circonstances humanitaires susceptibles de faire obstacle à l'adoption d'une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, le préfet de l'Ardèche n'a pas non plus entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé en ne renonçant pas à adopter une décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 20. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. E est entré en France en 2022, soit depuis près de dix ans à la date de la décision attaquée, qu'il a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de salarié jusqu'en 2019 et qu'il a régulièrement étudié ou travaillé en France jusqu'à cette date. Il ressort toutefois également des pièces du dossier qu'il a été condamné pénalement à plusieurs reprises, en dernier lieu il y a moins de trois ans, qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée et qu'il a conservé des liens familiaux dans son pays, où il s'est rendu en 2017 et où réside sa mère. Dans ces conditions, au regard des critères listés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Ardèche n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prononçant à l'encontre de M. E une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de deux ans, soit les deux tiers de la durée maximale pouvant être prononcée dans cette hypothèse. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit donc être écarté. 21. En quatrième lieu, M. E n'établit pas que le centre de ses intérêts privés et familiaux serait situé en France, ainsi qu'il a été vu plus haut. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté par les mêmes motifs que ceux exposés au point 7. 22. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence : 23. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé / () ". 24. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme D B, attachée, adjointe à la cheffe du bureau de l'éloignement de la direction des migrations et de l'intégration de la préfecture du Rhône, qui bénéficiait, en vertu des articles 1er et 11 de l'arrêté du préfet du Rhône du 8 juin 2022 publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 9 juin 2022, produit en défense, d'une délégation pour signer de tels actes en cas d'absence ou d'empêchement de la cheffe du bureau. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision en litige doit par suite être écarté. 25. En deuxième lieu, le requérant se borne à soutenir que " compte tenu des observations qui précèdent, une telle perspective [raisonnable d'éloignement] ne peut être regardée comme établie ". Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ainsi soulevé n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 26. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant assignation à résidence doivent être rejetées. 27. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être rejetées, en ce comprises les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire de M. E. Article 2 : La requête de M. E est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G, au préfet de l'Ardèche et au préfet du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 août 2022. La magistrate désignée, G. C La greffière, F. GAILLARD La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour exécution conforme, Une greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 18 août 2022
Référence
DTA_2206156_20220818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel