TA133ème Chambre3ème Chambre
TA13 · 3ème Chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206154_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Decaux, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 mars 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé l'Albanie comme pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour d'une durée de six mois lui permettant de travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve sous réserve que cette dernière renonce au bénéfice de la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : En ce qui concerne le refus d'admission au séjour : - la décision est entachée d'incompétence ; - la décision est entachée d'une insuffisance de motivation en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, d'un défaut d'examen particulier de sa situation et d'une erreur de fait au regard de ses attaches familiales en Albanie ; - la décision est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa présence effective en France et de ses liens personnels et familiaux sur le territoire, en méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'elle ne faisait valoir aucun motifs exceptionnels ou considérations humanitaires justifiant son admission au séjour au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours : - la décision est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus d'admission au séjour ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité des décisions portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Par une ordonnance du 17 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 4 octobre 2022 à 12 heures. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. D. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante albanaise née en 2000, a sollicité le 19 octobre 2021 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 24 mars 2022 le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du pays dont elle a la nationalité. Mme A en demande l'annulation. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. E C, signataire de l'arrêté attaqué, bénéficiait, en sa qualité de chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, par un arrêté n° 13-2021-08-31-00005 du préfet des Bouches-du-Rhône du 31 août 2021, régulièrement publié le 1er septembre 2021 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, d'une délégation à l'effet de signer tout document relatif à la procédure de délivrance de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige doit être écarté comme manquant en fait. 3. En visant les articles pertinents du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment l'article L. 423-23 et en relevant que Mme A était entrée en France en 2017, et, au vu des documents produits, ne justifiait ni de la continuité de son séjour, ni d'une intégration particulière dans la société, ni de l'ancienneté et de la stabilité des liens personnels et familiaux et ne faisait valoir aucun motif exceptionnel ni considérations humanitaires l'arrêté indique de manière suffisamment précise les motifs de fait et de droit pour lesquels le préfet a refusé un titre de séjour à Mme A. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté. 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de Mme A n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier de la part de l'administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de la décision. Par suite, le moyen tiré de l'absence de cet examen doit être écarté. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 6. Si la requérante apporte la preuve de sa présence sur le territoire depuis son entrée en produisant de nombreuses pièces qui se rapportent à sa demande d'asile, à sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance jusqu'à ses 19 ans et à son insertion professionnelle en qualité de serveuse, elle n'a toutefois résidé que peu de temps avec ses trois sœurs, celles-ci, entrées en France en même temps, étant en situation irrégulière sur le territoire. Il ressort également des pièces du dossier et des propos de la requérante devant l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides que l'une de ses sœurs résiderait toujours en Albanie et qu'elle serait toujours en contact avec elle. Ainsi, dès lors que la requérante, âgée de 21 ans, célibataire et sans charge de famille, a été déboutée de sa demande d'asile, aucun obstacle ne s'oppose à ce qu'elle reconstitue sa cellule familiale avec ses sœurs en Albanie, pays où elle a vécu jusqu'à ses 17 ans, quand bien même ses parents ainsi que son frère y seraient décédés. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de séjour aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur de fait doivent dès lors être écartés. 7. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 8. Si Mme A se prévaut du bénéfice des dispositions précitées, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de la circonstance que sa demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides par une décision du 14 février 2018 que par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 29 novembre 2018, que des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifieraient en l'espèce son admission au séjour sur ce fondement. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, refuser de lui délivrer un tel titre de séjour sur le fondement de cet article. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours : 9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté. 10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de Mme A ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 25 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Simeray, première conseillère, Mme Devictor, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. Le président-rapporteur, signé P-Y D L'assesseure la plus ancienne, signé C. Simeray La greffière, signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2206154_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel