TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 22 mars 2023
- ECLI
- DTA_2206153_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une lettre enregistrées le 21 novembre 2022 et le 21 mars 2023, Mme F A, représentée par Me Joubes, avocate, demande au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale confiée au docteur D, en présence du centre hospitalier (CH) de Perpignan (Pyrénées-Orientales) afin de constater la consolidation définitive de son état de santé et les différents postes de préjudices. Elle soutient que l'extension de l'expertise, après la consolidation de son état intervenu le 12 août 2022, permettra la détermination et l'évaluation de ses préjudices. Par un mémoire enregistré le 8 décembre 2022, le centre hospitalier de Perpignan, représenté par Me Grillon, avocat, déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée, sous les plus expresses réserves en fait et en droit. Par un mémoire enregistré le 8 décembre 2022, le professeur C B, représenté par Me Choulet, avocat, conclut, à titre principal, à sa mise hors de cause, à titre subsidiaire à ce qu'il ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée, sous les plus expresses réserves et protestations quant à sa responsabilité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés par une décision du 1er septembre 2022. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'extension d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. Il résulte de l'instruction que Mme A, alors âgée de soixante-seize ans, a été victime d'une fracture du fémur gauche consécutive à une chute et a été prise en charge, le 11 novembre 2019, par le CH de Perpignan qui a procédé à la pose d'une prothèse intermédiaire de hanche et à une reprise, le 15 janvier 2020, afin de corriger l'allongement de deux centimètres constaté sur la jambe gauche. L'état de santé de Mme A n'était pas consolidé lorsque le docteur D a rendu son rapport d'expertise, le 22 mars 2022. Ainsi, la demande de Mme A tendant à ce que la mission d'expertise confiée au docteur D soit étendue afin de fixer la date de consolidation et d'évaluer l'ensemble des préjudices subis à partir de cette date, présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande d'extension d'expertise de Mme A, dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance. Sur les conclusions tendant à la mise hors de cause du professeur B : 3. L'expertise sollicitée n'étant pas utile à l'égard du professeur B, il y a lieu de le mettre hors de cause. ORDONNE : Article 1er : Le professeur C B est mis hors de cause. Article 2 :Le docteur E D est désigné comme expert avec pour mission de : * décrire après examen clinique l'état de santé actuel de Mme A ; * fixer la date de consolidation ; * dire si après la consolidation, Mme A subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l'altération permanente (préciser le taux) ; * donner son avis sur l'existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d'agrément spécifique, préjudice psychologique, préjudice sexuel) et le cas échéant, en évaluer l'importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l'intéressée ; * dire si une assistance par tierce personne est nécessaire et préciser la nature de l'aide à prodiguer ; * décrire les soins et frais futurs et préciser la fréquence de leur renouvellement ; * dire si l'état de Mme A nécessite des frais de logement et de véhicule adaptés ; * d'une manière générale, fournir toute précision d'ordre médical de nature à permettre au tribunal, saisi sur le fond, d'apprécier la qualité de la prise en charge médicale de Mme A. Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 4 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 5 : L'expertise aura lieu en présence de Mme A, du centre hospitalier de Perpignan de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne et de la société hospitalière d'assurances mutuelles. Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative et déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du Tribunal dans les meilleurs délais à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 7 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l'article R. 621-11 du code susvisé. Article 8 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F A, au centre hospitalier de Perpignan, à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne, à la société hospitalière d'assurances mutuelles, au professeur C B et à l'expert. Fait à Montpellier, le 22 mars 2023. Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet de des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 22 mars 2023, La greffière, E. Folio
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 22 mars 2023
Référence
DTA_2206153_20230322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel