TA316ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA31 · 6ème Chambre — 17 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2206152_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 octobre 2022 et le 31 mars 2023, M. B A, représenté par Me Dalbin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète de Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ; 2°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - il justifie de ressources stables et suffisantes sur la période de douze mois précédant le dépôt de sa demande. Par un mémoire, enregistré le 16 novembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) conclut au rejet de la requête et demande à être mis hors de cause dès lors qu'il n'est pas l'auteur de la décision attaquée. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2023, la préfète de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête doit être regardée comme dirigée contre la décision du 17 janvier 2023 par laquelle elle a opposé un refus explicite à la demande de regroupement familial de M. A, qui se substitue à la décision implicite de rejet de sa demande ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 14 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 mai 2023. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 15 septembre 2022. Par un courrier du 23 octobre 2023, les parties ont été informées, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi par la préfète de Tarn-et-Garonne, résultant de l'application erronée des dispositions de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la demande de regroupement familial de M. A, et de ce que le tribunal était susceptible de procéder à une substitution de base légale en substituant aux dispositions de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile les stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Dans cette affaire, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience Le rapport de Mme Rousseau a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien, entré sur le territoire français le 6 septembre 2001, était titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 28 novembre 2022. Le 17 novembre 2020, il a présenté une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, de nationalité algérienne. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète de Tarn-et-Garonne a refusé de faire droit à sa demande. Sur l'étendue du litige : 2. Aux termes de l'article R. 421-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de la décision attaquée : " L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans le délai de six mois prévu à l'article L. 421-4. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial ". 3. Si le silence gardé par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. 4. En l'espèce, le silence gardé pendant six mois par la préfète de Tarn-et-Garonne sur la demande de M. A a fait naître le 17 mai 2021 une décision implicite de rejet, conformément aux dispositions citées au point 2. Toutefois, par une décision du 17 janvier 2023, la préfète de Tarn-et-Garonne a expressément rejeté la demande de regroupement familial présentée par l'intéressé. Dans ces conditions, cette seconde décision s'est substituée à la première et les conclusions à fin d'annulation, ainsi que les moyens dirigés contre la décision implicite initiale, doivent être regardés comme dirigés contre la décision expresse du 17 janvier 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille () ". Aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : " Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1 - le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance () ". 6. D'une part, pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. A, la préfète de Tarn-et-Garonne s'est fondée sur les dispositions précitées de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié et, en particulier, s'agissant du regroupement familial, par celles de l'article 4 de cet accord. 7. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. 8. En l'espèce, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les stipulations de l'article 4 précité de l'accord franco-algérien, qui prévoit des conditions analogues à celles posées par les dispositions précitées de l'article L. 434-7 et qui accorde au préfet un même pouvoir d'appréciation. Il y a donc lieu de procéder à cette substitution de base légale, qui ne prive le requérant d'aucune garantie. 9. D'autre part, aux termes de l'article R. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions, compatibles avec les stipulations de l'accord franco-algérien, sont applicables aux ressortissants algériens : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; () ". Il résulte de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période même si, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. 10. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté en défense que M. A a perçu, au cours de la période de douze mois précédant le dépôt de sa demande de regroupement familial le 17 novembre 2020, un revenu mensuel moyen de 1 484 euros net, supérieur au salaire minimum de croissance mensuel exigé par les stipulations citées au point 5. Si le préfet fait valoir que M. A a perdu son emploi en raison de la crise sanitaire et qu'il a perçu, au titre des années 2021 et 2022, des allocations de pôle emploi et des salaires inférieurs au salaire minimum de croissance, ces éléments, qui concernent la période postérieure à la période de référence, ne pouvaient être pris en compte pour l'appréciation du critère des ressources stables et suffisantes prévu par l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié. Dans ces conditions, le préfet a méconnu ces stipulations en rejetant la demande de regroupement familial de M. A au motif du caractère insuffisant et instable de ses ressources. 11. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 17 janvier 2023 par laquelle la préfète de Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. L'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de Tarn-et-Garonne, comme le demande le requérant, procède au réexamen de la demande de M. A. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 13. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A. D E C I D E : Article 1er : La décision de la préfète de Tarn-et-Garonne du 17 janvier 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Tarn-et-Garonne de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Tarn-et-Garonne. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, Mme Rousseau, conseillère, M. Frindel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2023. La rapporteure, M. ROUSSEAU La présidente, V. POUPINEAULa greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
DTA_2206152_20231117
Données disponibles
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