TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 7 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2206149_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Ghanassia, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 29 juillet 2022 du préfet de l'Isère portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision, à défaut de réexaminer sa situation dans ce même délai, ceci sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner le préfet de l'Isère au versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée eu égard à la situation de précarité dans laquelle il est placé ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les articles L. 423-22 et L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur de fait en ce qu'il mentionne qu'il ne dispose pas d'une autorisation de travail ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire enregistré le 4 octobre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'urgence n'est pas démontrée ; - aucun des moyens n'est fondé. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n° 2206135 ; - les autres pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 7 octobre 2022 à 9 h 30 au cours de laquelle a été entendue Me Ghanassia, avocate de M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle : 1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la demande de suspension d'exécution : 2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 3. D'une part, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un arrêté de refus de renouvellement du titre de séjour, tout en tenant compte pour cette appréciation, lorsque ce refus est assorti d'une obligation de quitter le territoire français, du délai de trois mois fixé à la juridiction pour se prononcer sur la légalité de cet acte. 4. M. A travaille actuellement en contrat à durée indéterminée. Sa situation irrégulière au regard du séjour l'expose à tout moment à un licenciement, portant ainsi de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Dans les circonstances de l'espèce, la condition d'urgence est remplie. 5. D'autre part, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. A est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus de titre de séjour du 29 juillet 2022. 6. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision autorisant un éloignement forcé en Guinée : 7. Il n'appartient pas au juge des référés de suspendre les effets d'une obligation de quitter le territoire français et des décisions prises pour l'exécution de cette mesure, qui peuvent être contestées dans le cadre du recours spécial, instruit en urgence et ayant un effet suspensif, prévu par l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, les conclusions présentées à cette fin par M. A doivent être rejetées comme étant irrecevables. Sur conclusions à fin d'injonction : 8. Le juge des référés ne peut ordonner que des mesures d'exécution ayant un caractère provisoire. Dès lors, la demande de M. A tendant à ce que le préfet de l'Isère lui délivre un titre de séjour ne peut être accueillie. 9. Le recours au fond devant être examiné à l'audience du 6 décembre 2022, il n'y a pas lieu d'enjoindre au préfet de réexaminer le cas de M. A sous un mois, mais uniquement de lui enjoindre de lui délivrer un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler, ceci dans un délai de huit jours courant à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant à la condamnation de l'Etat au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E Article 1er :M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :L'exécution du refus de titre de séjour du 29 juillet 2022 est suspendue. Article 3 :Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à M. A un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours courant à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 7 octobre 2022. Le juge des référés, C. Sogno Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2206149
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
DTA_2206149_20221007
Données disponibles
- Texte intégral