TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 11 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2206148_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 novembre 2022 et le 11 juillet 2023, la SELARL Ekip, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société CESM, représentée par Me Maillot, demande à la juge des référés sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner la commune de Libourne à lui verser une provision d'un montant de 18 720,86 euros, avec intérêt à taux légal à compter du 7 juin 2019, au titre de factures impayées suite à la réalisation de prestations relatifs à un ponton mixte Quai Souchet et un ponton Roger de Leyburn au cours de l'année 2018 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Libourne une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la société CESM a été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 20 février 2019 ; qu'elle a adressé des mises en demeure à la commune les 7 juin 2019 et 13 décembre 2019 ; que cependant, si la commune effectuait un règlement partiel, la somme de 18 720,86 euros lui reste due ; elle a adressé deux nouvelles mises en demeure les 20 janvier 2021 et 9 juin 2021, sans succès. Par un mémoire en défense et es pièces, enregistrés le 22 juin 2023 et le 14 septembre 2023, la commune de Libourne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'elle a procédé au versement des sommes et produit des copies des mandats correspondant à la somme de 18 534,86 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des marchés publics ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". 2. La SELARL Ekip, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société CESM, soutient que la commune de Libourne n'aurait pas procédé au règlement de diverses sommes correspondant à des factures émises à la suite de prestations réalisées par la société CESM. Cependant, la commune de Libourne produit une copie d'écran informatique des mandats ainsi que les états de dépenses signés de l'ordonnateur et du comptable de la commune et attestant avoir payé la somme totale correspondant aux factures en cause. Ainsi, en l'état de l'instruction, l'existence de l'obligation de ne présente pas en l'état de l'instruction un caractère non sérieusement contestable au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SELARL Ekip, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société CESM, est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SELARL Ekip, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société CESM et à la commune de Libourne. Fait à Bordeaux, le 11 octobre 2023. La juge des référés, F. A
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
DTA_2206148_20231011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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