TA06Magistrat Mme GUILBERTMagistrat Mme GUILBERTSatisfaction Partielle
TA06 · Magistrat Mme GUILBERT — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2206147_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : C une requête, enregistrée le 30 décembre 2022, M. B A, représenté C Me Oloumi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2022 C lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et a fixé son pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande et de lui remettre, pour la durée du réexamen, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été mis en mesure de faire valoir ses observations préalablement à l'édiction de l'arrêté en litige ; - l'arrêté en litige est entaché d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ; - il est également entaché d'erreur de droit ; - en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire alors qu'il est présumé mineur, le préfet a méconnu l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Guilbert, conseillère, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guilbert, magistrate désignée, - et les observations de Me Oloumi, représentant M. A, qui soutient que le préfet ne contredisant pas ses écritures, M. A doit être regardé comme mineur ; - le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen, déclare être entré en France le 28 décembre 2022. C un arrêté du 28 décembre 2022, dont il demande l'annulation, le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et a fixé son pays de destination. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée C la juridiction compétente ou son président ". 3. Compte tenu de l'urgence, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / 1° L'étranger mineur de dix-huit ans ; / () ". 5. Aux termes de l'article L. 111-6 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies C l'article 47 du code civil ". Selon cet article : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue C tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation C l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits C les parties. En outre, aux termes de l'article 388 du code civil : " Le mineur est l'individu de l'un ou l'autre sexe qui n'a point encore l'âge de dix-huit ans accomplis. / Les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l'âge, en l'absence de documents d'identité valables et lorsque l'âge allégué n'est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l'autorité judiciaire et après recueil de l'accord de l'intéressé. / Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d'erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l'intéressé est mineur. Le doute profite à l'intéressé.() ". 6. En l'espèce, M. A produit à l'instance copie d'un extrait du registre d'état civil de la commune de Dixxin, Conakry, fixant sa date de naissance au 5 mars 2006. Le préfet, qui n'a pas produit de mémoire en défense et n'était pas présent à l'audience, ne conteste pas l'authenticité de ce document. C ailleurs, il ressort des termes de la décision en litige que M. A aurait fait l'objet, ainsi que le prévoit l'article R.221-11 du code de l'action sociale et des familles, d'une évaluation sociale et de minorité C les services du département des Alpes-Maritimes, concluant à l'impossibilité d'établir sa minorité, et à la fin de la prise en charge de l'intéressé dans le dispositif de protection de l'enfance le 28 décembre 2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment d'échanges émanant des services du département des Alpes-Maritimes, qu'à cette date, M. A a été reçu en entretien C un juriste du département intervenu au titre d'une convention conclue avec la police aux frontières dans le cadre de procédures de non-admission à la frontière, mais qu'il n'a pas été procédé au cours de cet entretien à une évaluation de la minorité et de l'isolement du requérant. En l'absence d'élément probant de nature à pouvoir combattre la présomption de minorité dont bénéficiait, dans ces conditions, l'intéressé, le préfet des Alpes-Maritimes a, en obligeant M. A à quitter le territoire, méconnu les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, l'arrêté du 28 décembre 2022 doit être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 9. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de M. A, et de lui délivrer, pour la durée du réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Elle n'implique pas, en revanche, que cette autorisation provisoire de séjour soit assortie d'une autorisation de travail. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 10. Il y a lieu d'admettre provisoirement M. A à l'aide juridictionnelle. C suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Oloumi, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Oloumi de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A C le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 28 décembre 2022 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de M. A et de lui délivrer, pour la durée du réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Oloumi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Oloumi, avocat de M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A C le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A. Article 5: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Oloumi et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nice et au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice. Rendu public C mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. La magistrate désignée, signé L. GuilbertLa greffière, signé V. Labeau La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou C délégation, la Greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme GUILBERT
- Formation
- Magistrat Mme GUILBERT
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2206147_20230126
Données disponibles
- Texte intégral