TA67Tribunal Administratif de StrasbourgSatisfaction Totale
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 14 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2206145_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête, enregistrée le 19 septembre 2022, Mme B C agissant en tant que représentante légale de sa fille mineure F D, représentée A Me Chebbale, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision A laquelle le directeur de l'Office français d'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder sans délai les conditions matérielles d'accueil sous astreinte de 200 euros A jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision ; - le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation de signature régulièrement publiée à cet effet ; - la décision est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas pu bénéficier d'un entretien personnel et d'un examen de sa vulnérabilité ; - la décision litigieuse est entâchée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait la directive 2013/33/UE et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. A un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les conclusions ne peuvent être utilement présentées contre le courriel du 8 août 2022, que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et que Mme C ne fait état d'aucun moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de sa décision. Vu : - la décision dont la suspension est demandée et la requête n° 2206141 à fin d'annulation présentée contre cette décision ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 octobre 2022 : - le rapport de M. Julien Iggert, juge des référés, - et les observations de Me Chebbale, avocate de Mme C, qui reprend les moyens de sa requête et soutient en outre que l'octroi des conditions matérielles d'accueil n'est pas conditionné à une demande mais présente un caractère automatique, sauf à ce que l'office français d'immigration et d'intégration justifie de motifs de refus. Le directeur de l'Office français d'immigration et de l'intégration n'était ni présent, ni représenté. Le juge des référés a indiqué que l'instruction était close à l'issue de l'audience publique, conformément à l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante ivoirienne née le 21 septembre 1992, est entrée en France le 5 juin 2020 et a présenté en vain une demande d'asile. Elle a donné naissance à Salimata D le 5 juin 2022 et a présenté une demande d'asile au nom de sa fille qui a été enregistrée le 27 juin 2022. Les conditions matérielles d'accueil n'ont pas été proposées à Salimata D A l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le directeur de l'Office français d'immigration et de l'intégration doit être regardé comme ayant refusé d'accorder à Mme F D le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, ainsi que cela ressort notamment du courriel du 8 août 2022 A lequel les services de l'Office français d'immigration et de l'intégration estiment ne pas devoir lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Mme C demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision implicite en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. La requête en référé n'était pas dirigée contre le courriel du 8 août 2022, la fin de non-recevoir tirée de ce que ce courriel ne serait pas décisive doit être rejetée. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Mme C à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. Dans les circonstances de l'espèce, Mme F D, qui est dépourvue de ressources et présente une situation de vulnérabilité eu égard à son âge et à la composition de son foyer familial, doit être regardée comme justifiant de l'urgence de l'affaire, et ce, alors même qu'il lui a été reconnu le statut de réfugié A une décision du 20 septembre 2020 dès lors qu'elle est susceptible de bénéficier des conditions matérielles d'accueil jusqu'à la fin du mois de novembre. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée : 5. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, du défaut de motivation, du défaut d'examen de la vulnérabilité et de l'erreur de droit sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. A suite l'exécution de cette décision doit être suspendue. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue A des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". 7. Eu égard aux motifs de suspension retenu et à l'office du juge référé défini A les dispositions précitées, il y a lieu, en l'espèce, d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder à un réexamen de la situation de Salimata D dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 8. Mme C est admise, A la présente ordonnance, au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. A suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Chebbale, avocate de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à Me Chebbale de la somme de 1 000 euros hors taxes. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée à la requérante. ORDONNE : Article 1 : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision A laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé à Salimata D le bénéfice des conditions matérielles d'accueil est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer la situation de Salimata D dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Chebbale, avocate de Mme C, une somme de 1 000 (mille) euros hors taxes au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée à la requérante. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à Me Chebbale et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Fait à Strasbourg le 14 octobre 2022. Le juge des référés, J. E. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
DTA_2206145_20221014
Données disponibles
- Texte intégral