TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 21 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206143_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2022, des pièces enregistrées les 29 novembre et 1er décembre 2022 et un mémoire enregistré le 2 décembre 2022, M. A E, représenté par Me Brel, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté daté du 13 octobre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au retrait de son inscription au système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 où, à titre subsidiaire, au visa du seul article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors d'une part qu'il n'a pas été destinataire de la décision d'irrecevabilité de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 30 juin 2020 sur une demande de réexamen et d'autre part que le préfet, bien qu'informé, n'a pas enregistré sa demande de réouverture d'instruction après la décision de clôture de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation en fait, - elle est privée de base légale, - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle emporte sur sa situation personnelle, En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation en fait, - elle est privée de base légale, - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - elle méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2022 et un mémoire enregistré le 1er décembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Brel, représentant M. E, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que le requérant a fait l'objet d'une décision de clôture de sa demande de réexamen de sa demande d'asile, qu'il a sollicité la réouverture de son dossier, que le préfet lui a cependant appris qu'il avait fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité qu'il n'a cependant jamais reçue, que le préfet a transmis cette décision d'irrecevabilité et le relevé Telemofpra, qui mentionne une notification le 18 juillet 2022, que le requérant persiste à soutenir que cette décision d'irrecevabilité ne lui a jamais été notifiée, que le numéro de la décision de clôture est différent de celui qui avait été attribué au requérant, que le premier dossier a été ouvert par une personne qui s'est faite passer pour M. E en 2002, qu'il a quant à lui fait une demande d'asile en rétention en 2007, qu'on ne peut cependant comprendre que l'office français de protection des réfugiés et apatrides ait pris une décision de clôture en prenant des informations dans le dossier d'asile de M. E, qu'il est incompréhensible que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ait pu prendre pour le même demandeur une décision de clôture et une décision d'irrecevabilité, que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'a pas répondu aux demandes du requérant, qu'il serait opportun que le tribunal demande avant dire droit à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides des éclaircissements sur la notification de la décision d'irrecevabilité et de manière générale sur l'intervention de deux décisions pour un seul et même demandeur d'asile, que contrairement à ce que le préfet soutient, à partir du moment où M. E a manifesté la volonté de demander la réouverture de son dossier, le préfet devait lui délivrer une attestation de demande d'asile, que le requérant a sollicité l'asile à raison de ses activités au sein du HDP, que le requérant a été expulsé en 2007 puis est revenu en 2019, que sa demande de réexamen a été rejetée en 2021, qu'il présente une seconde demande de réexamen, qu'il a été persécuté par les autorités turques, que sa première demande de réexamen a été rejetée, qu'au soutien de sa deuxième demande, qu'il a produit un arrêté de perquisition, le 23 juillet 2022 et la preuve de ce qu'il a été identifié lors d'une manifestation organisée par le PKK à Toulouse, que ces éléments confirment le risque de persécution, que la situation en Turquie pour les militants du HDP est catastrophique, - les observations de M. E, assisté de M. H, interprète en langue turque, qui répond aux questions du magistrat, - le préfet n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A E, de nationalité turque, né le 1er novembre 1978 à Hinis (Turquie) déclare être entré en France le 14 février 2019. Il a sollicité le bénéfice de l'asile le 27 février 2019. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a enregistré cette demande comme un premier réexamen, sa précédente demande de protection internationale ayant été définitivement rejetée par décision de l'OFPRA le 22 mars 2007. L'OFPRA a rejeté sa demande de réexamen par décision du 31 octobre 2019 et la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a confirmé le rejet de cette demande le 1er avril 2021. L'intéressé a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement le 18 mai 2021. Il a sollicité un second réexamen de sa demande d'asile le 27 juin 2022 qui a été déclaré irrecevable par l'OFPRA le 30 juin 2022. Par sa requête, M. E demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 3. L'arrêté attaqué a été signé par Mme F, directrice des migrations et de l'intégration, qui disposait d'une délégation de signature accordée par un arrêté du 6 avril 2022, régulièrement publié le même jour, au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, à l'effet de signer les arrêtés établis dans le champ de compétence de sa direction et notamment et notamment les décisions d'éloignement et les décisions les assortissant. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ". Aux termes de l'article L. 542-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () e) une décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38 ; l'étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l'article L. 531-40 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français () 2° Lorsque le demandeur : () c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen". 5. Aux termes de l'article L. 531-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision de clôture d'examen d'une demande dans les cas suivants : 1° Le demandeur, sans motif légitime, a introduit sa demande à l'office en ne respectant pas les délais prévus par décret en Conseil d'Etat et courant à compter de la remise de son attestation de demande d'asile ou ne s'est pas présenté à l'entretien à l'office ; 2° Le demandeur refuse, de manière délibérée et caractérisée, de fournir des informations essentielles à l'examen de sa demande en application de l'article L. 531-5 ; 3° Le demandeur n'a pas informé l'office, dans un délai raisonnable, de son lieu de résidence ou de son adresse et ne peut être contacté aux fins d'examen de sa demande d'asile. ". L'article L. 531-40 du même code dispose : " Si, dans un délai inférieur à neuf mois à compter de la décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38, le demandeur d'asile sollicite la réouverture de son dossier ou présente une nouvelle demande, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rouvre le dossier et reprend l'examen de la demande au stade auquel il avait été interrompu. Le dépôt par le demandeur d'une demande de réouverture de son dossier est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours devant les juridictions administratives de droit commun, à peine d'irrecevabilité de ce recours./ ()Passé le délai de neuf mois, la décision de clôture est définitive et la nouvelle demande est considérée comme une demande de réexamen. ". Aux termes de l'article L. 531-41 dudit code : " Constitue une demande de réexamen une demande d'asile présentée après qu'une décision définitive a été prise sur une demande antérieure/ Le fait que le demandeur ait explicitement retiré sa demande antérieure, ou que la décision définitive ait été prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38, ou encore que le demandeur ait quitté le territoire, même pour rejoindre son pays d'origine, ne fait pas obstacle à l'application des dispositions du premier alinéa. ". 6. D'une part, si M. E fait valoir que la décision de l'OFPRA du 30 juin 2022 rejetant pour irrecevabilité sa seconde demande de réexamen de sa demande d'asile ne lui a pas été notifiée, le préfet de la Haute-Garonne produit le relevé des informations de la base de données TelemOfpra relative à l'état des procédures de demandes d'asile tenue par l'OFPRA, attestant que le pli contenant cette décision a été présentée le 18 juillet 2022 à la dernière adresse déclarée par l'intéressé, et a été retourné aux services de l'OFPRA. M. E, dont le droit au maintien sur le territoire français avait, en tout état de cause, pris fin dès la présentation le 27 juin 2022 de sa seconde demande de réexamen en application des dispositions précitées du c) du 2° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'apporte aucun élément tendant à établir que ces données, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, seraient inexactes. D'autre part, si M. E fait valoir qu'il a également été destinataire d'une décision de clôture d'examen de demande d'asile de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 29 juillet 2022, dont il a demandé la réouverture le 16 septembre suivant, il est constant que cette décision, adressée à " M. E alias B, Erol alias D " consécutivement à une demande d'asile présentée le 1er mai 2002, alors que le requérant n'était pas même arrivé sur le territoire français, ne concerne pas sa procédure de demande d'asile, mais celle d'un tiers. En toute hypothèse, il résulte des dispositions précitées du e) du 1° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le seul dépôt par le demandeur d'une demande de réouverture de son dossier n'a pas pour effet de lui rouvrir un droit au maintien sur le territoire français. Dans ces conditions, M. E n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait entaché la décision par laquelle il l'a obligé à quitter le territoire français d'une erreur de droit. 7. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Le requérant séjourne depuis trois ans sur le territoire national où il n'a été admis que le temps de l'examen de sa demande d'asile. Il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Par ailleurs, si M. E soutient qu'il est menacé en Turquie en raison de son origine ethnique et de ses opinions politiques, ce moyen est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n'a pas pour objet, ni pour effet de fixer le pays de destination duquel les étrangers sont renvoyés en cas d'exécution d'office. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 9. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est ainsi suffisamment motivée. 10. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 11. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction prévue à l'article L. 612-11 ". 12. Il ressort des pièces du dossier que requérant est entré, pour la dernière fois en France, en 2019. Il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement daté du 18 mai 2021. Il ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France alors qu'à la date de la décision attaquée, sa conjointe et ses enfants, ne résidaient pas sur le territoire national. Ainsi, en l'absence de circonstances humanitaires qui justifieraient que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour, le préfet de la Haute-Garonne, a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, prononcer à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 14. En deuxième lieu, en visant les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et en indiquant que M. E n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d'origine, le préfet a suffisamment motivé sa décision fixant le pays de renvoi. 15. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais applicable : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 16. M. E soutient qu'il encourt des risques de persécutions en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son origine kurde et de ses opinions politiques. Il cite, à l'appui de ses allégations, divers rapports à caractère général sur la situation sécuritaire en Turquie et sur la campagne menée contre le parti démocratique du peuple (HDP) et ses membres et produit un article de presse le présentant comme un ancien cadre du HDP et un rapport de perquisition de son domicile en date du 24 juillet 2022. Toutefois, alors que sa demande d'asile ainsi que ses deux demandes de réexamen ont été rejetées, les éléments qu'il verse au débat ne sont pas, à eux seuls, de nature à établir la réalité des risques personnels et directs qu'il invoque. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées doit être écarté. 17. Il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 13 octobre 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte doivent également être rejetées. Sur les frais liés au litige : 19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Brel la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à Me Brel et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2022. Le magistrat désigné, F. C Le greffier, M. G La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière en chef :
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
DTA_2206143_20221221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel