TA38Juge unique 6Juge unique 6Satisfaction Totale
TA38 · Juge unique 6 — 24 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2206143_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 septembre 2022, M. C, représenté par Me Mathis, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2022 par lequel le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé la destination d'éloignement en cas de non-respect de ce délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. C soutient que : - Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle n'est pas suffisamment motivée et le préfet n'a pas procédé à un examen préalable de sa situation, en méconnaissance des article L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'erreurs de fait ; - elle méconnaît son droit à être entendu préalablement à toute décision individuelle défavorable ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - Sur la décision fixant le pays de destination : - elle n'est pas motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Sur la décision portant interdiction de retour : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle n'est pas motivée ; - elle n'est pas nécessaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - aucun des moyens soulevés n'est fondé. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A l'audience publique, M. D a présenté son rapport et entendu les observations de : - Me Mathis représentant M. C et de M. C assisté de M. B, interprète. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, de nationalité turque, déclare être entré sur le territoire français le 20 mars 2022. Sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, le 28 octobre 2021, et le 19 avril 2022 par la Cour nationale du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 5 septembre 2022, le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé la destination d'éloignement en cas de non-respect de ce délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 2. L'arrêté attaqué mentionne les éléments de fait propres à la situation de M. C et les considérations de droit sur lesquels il se fonde. La circonstance que le préfet n'a pas mentionné l'ensemble des éléments relatifs à la vie privée du requérant ne constitue ni un défaut de motivation, ni une erreur de fait. Par ailleurs, si le requérant fait valoir qu'il a sollicité un rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait effectivement déposé une telle demande avant l'édiction de l'arrêté litigieux. Il n'apparaît dès lors, pas davantage entaché d'un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé ou d'une méconnaissance de son droit à être entendu. 3. M. C soutient que le préfet de la Savoie a entaché son arrêté d'une erreur de fait en considérant qu'il avait vécu jusqu'à l'âge de 29 ans en Turquie alors qu'il a quitté la Turquie pour l'Allemagne en 2017. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la rédaction de la décision attaquée que le préfet de la Savoie aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur la circonstance qu'il n'était présent en France que depuis le 20 mars 2022. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. En outre, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas aux ressortissants étrangers le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer leur vie privée et familiale. 5. En l'espèce, M. C, âgé de 29 ans, n'est présent en France que depuis moins d'un an et il ne justifie d'aucun lien familial durable sur le territoire. D'autre part, il n'établit pas être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine. De plus, son apprentissage de la langue française et sa participation à des activités associatives ne suffisent pas à faire regarder la décision attaquée comme portant à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée. Par suite, eu égard à son entrée en France récente à la date de l'arrêté en litige, et en dépit d'un concubinage de plus d'un an, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, cet arrêté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. 6. En dernier lieu, si M. C fait valoir que son éloignement aurait des conséquences très graves sur sa situation car il souhaite déposer une demande de réexamen de sa demande d'asile en raison d'éléments nouveaux, ces éléments transmis à l'OFPRA le 18 octobre 2022 sont postérieurs à la date de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français. 7. Pour l'ensemble des motifs examinés ci-dessus, M. C n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté l'obligeant à quitter le territoire français serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 8. Le récit que M. C a fait à l'audience selon lequel il ferait, de nouveau, l'objet de poursuites par les autorités turques en date des 12 mai 2022 et 16 juin 2022 en raison de publications anti-gouvernementales effectuées sur un réseau social, a paru vraisemblable. Ces éléments nouveaux ont conduit M. C à former une demande de réexamen de sa situation par l'OFPRA qui, contrairement à ce que soutient le préfet, a bien été enregistrée le 18 octobre 2022. Dès lors, en fixant la Turquie comme pays de destination alors qu'il existait des motifs sérieux de craindre pour la sécurité de M. C en cas de retour en Turquie, le préfet de la Savoie a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le requérant est, dès lors, fondé à demander l'annulation de cette décision. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 9. Au vu de ce qui précède, M. C n'est pas fondé à invoquer l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision portant interdiction de retour. 10. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (). ". 11. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes de la décision litigieuse, que le préfet de la Savoie a fondé l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, prise au visa des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur les motifs qu'il est récemment entré en France et ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui la fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 12. En second lieu, dès lors qu'il est constant que M. C est présent sur le territoire depuis moins d'un an et que ses liens personnels en France sont très limités, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en édictant en mesure non nécessaire en l'espèce. 13. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant est seulement fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination en tant qu'elle n'a pas exclu l'éloignement de M. C à destination de la Turquie. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 14. Compte tenu du motif de l'annulation de l'arrêté attaqué, cette annulation implique que le préfet de la Savoie se prononce à nouveau, sur la situation du requérant. Il y a lieu de lui enjoindre de prendre cette nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de procès : 15. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme quelconque au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision fixant le pays de destination est annulée en tant qu'elle n'a pas exclu l'éloignement de M. C à destination de la Turquie. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Savoie de prendre une nouvelle décision sur la situation de M. C dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2022. Le magistrat désigné, C. D Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 6
- Formation
- Juge unique 6
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
DTA_2206143_20221024
Données disponibles
- Texte intégral