TA33JU-6 semainesJU-6 semaines
TA33 · JU-6 semaines — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2206142_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Iréné Oyie, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et de renouveler son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation et lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - sa signification est irrégulière ; - il est entaché d'un défaut d'examen et d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; - il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme E F pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme E F a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant pas présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant qui suit : 1. M. A B, ressortissant pakistanais né le 13 janvier 1988, est entré en France le 6 septembre 2019 selon ses déclarations. Le 16 septembre 2019, il a sollicité le bénéfice de l'asile. Par une décision du 31 mars 2021, l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 10 mars 2022. Le 4 mai 2022, l'intéressé a sollicité le réexamen de sa demande d'asile qui a été rejeté par une décision d'irrecevabilité de l'OFPRA le 24 mai 2022, décision notifiée le 19 août 2022. Par un arrêté du 8 novembre 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour qu'implique la reconnaissance du statut de réfugié ou l'octroi d'une protection subsidiaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que Mme C D, cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique, signataire de l'arrêté attaqué, disposait par arrêté 5 octobre 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 33-2022-196 de la préfecture, d'une délégation de signature de la préfète de la Gironde à l'effet de signer " toutes décisions () relevant de l'autorité préfectorale pris[es] en application des livres IV, V, VI et VII (partie législative et réglementaire) du CESEDA", au nombre desquelles figurent les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles il se fonde. Il mentionne également les éléments de fait caractérisant la situation de M. B. La préfète de la Gironde précise notamment sa date d'entrée en France, les conditions d'enregistrement de sa demande d'asile qui a été rejetée par l'OFPRA puis par la CNDA, puis de réexamen, et la circonstance que son droit au maintien sur le territoire français a pris fin. Elle examine ensuite les principaux éléments objectifs et concrets caractérisant la vie privée et familiale de l'intéressé avant d'en déduire que celui-ci n'entre dans aucun cas de délivrance d'un titre de séjour de plein droit. Les décisions en litige comportent ainsi les considérations de fait et de droit sur lesquelles la préfète de la Gironde s'est fondée pour refuser de lui délivrer un titre de séjour et l'obliger à quitter le territoire. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté. 4. En troisième lieu, les conditions de signification de l'arrêté attaqué sont sans incidence sur sa légalité. 5. En quatrième lieu, il ne ressort pas de la motivation de l'arrêté contesté décrite au point 3, ni d'aucune autre pièce du dossier que la préfète de la Gironde n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B et entaché sa décision d'éloignement d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". L'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité, l'intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B, entré en France le 6 septembre 2019, ne justifie d'aucun lien sur le territoire et ne démontre pas non plus une insertion particulière dans la société française. Il ne conteste pas ne pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans, ni même n'allègue y être isolé. S'il soutient que sa vie y serait menacée, il n'apporte aucune précision ni aucun élément à l'appui de ses allégations, alors au demeurant que sa demande d'asile et de réexamen ont été rejetées. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, l'arrêté attaqué ne porte pas, au regard des buts poursuivis, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte, et celles tendant au paiement de frais irrépétibles ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023. La magistrate désignée, A. F La greffière, S. Castain La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-6 semaines
- Formation
- JU-6 semaines
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2206142_20230119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel