TA345ème Chambre5ème Chambre
TA34 · 5ème Chambre — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2206141_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2022, M. G A F demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de l'Hérault du 24 novembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - l'obligation de quitter le territoire français porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'interdiction de retour sur le territoire français émane d'une autorité incompétente en l'absence de délégation de signature régulière accordée à Mme D B ; - compte tenu de l'existence de circonstances humanitaires, le préfet a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en édictant une interdiction ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation quant à la durée de l'interdiction de retour. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A F n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 10 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A F, ressortissant algérien né le 2 juin 1996, séjournant irrégulièrement sur le territoire national depuis deux ans environ, selon ses déclarations, a été interpellé en gare de Béziers le 23 novembre 2022. Il demande l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 24 novembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté fait référence aux dispositions des 1° et 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application et mentionne que le requérant a déclaré être arrivé en France via l'Espagne il y a deux ans environ, en étant démuni de tout document d'identité et de voyage valide et qu'ainsi, il ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français. Il mentionne également que l'intéressé a déclaré travailler sur les marchés et qu'ainsi, il travaille illégalement sans autorisation de travail ni titre de séjour, en méconnaissance de l'article L. 5221-5 du code du travail. En outre, le préfet a relevé que le requérant a déclaré, sans pouvoir le prouver, vivre à Toulouse avec une femme qu'il a épousée religieusement et son enfant. L'arrêté énonce ainsi les éléments pertinents de la situation personnelle du requérant, par des mentions qui ne présentent pas un caractère stéréotypé. Ces indications ont permis au requérant de comprendre et de contester l'obligation de quitter le territoire français en litige. Cette décision est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait. 3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A F a vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans en Algérie, où résident ses parents. Le requérant est entré et se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis deux ans environ, selon ses déclarations. S'il a déclaré être marié religieusement avec une compatriote vivant en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que celle-ci est autorisée à séjourner sur le territoire national. Dès lors, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale, composée du couple et de l'enfant dont le requérant soutient être le père sans en apporter la preuve, se reconstitue dans le pays dont lui et sa compagne sont originaires. Ainsi, compte tenu notamment de la durée et des conditions du séjour en France de M. A F, l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par le préfet. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans : 5. En premier lieu, par un arrêté n° 2022.09.DRCL.0367 du 21 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 128 du même jour, le préfet de l'Hérault a accordé à Mme D B, cheffe de la section éloignement, une délégation à l'effet de signer " tout arrêté ayant trait à une mesure d'éloignement concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français ". Contrairement à ce que soutient le requérant, Mme B était ainsi habilitée à signer l'interdiction de retour sur le territoire français dont est assortie l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre dès lors qu'aucun délai de départ volontaire ne lui a été accordé, en application de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour./() ". 7. Eu égard aux éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale exposés au point 4, M. A F ne peut se prévaloir de l'existence de circonstances humanitaires qui justifieraient que ne soit pas prononcée une interdiction de retour sur le territoire français. 8. En dernier lieu, selon l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour fixer la durée de l'interdiction de retour, " l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 9. Le requérant ne justifie pas d'une présence ancienne sur le territoire national, où il soutient séjourner depuis deux ans environ. La réalité et la stabilité d'une cellule familiale en France ne sont pas établies par les pièces du dossier. Il s'est soustrait à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par le préfet du Rhône le 21 juillet 2021. En outre, le requérant ne conteste pas être l'auteur de faits constitutifs de " détention frauduleuse de faux documents administratifs ", " vol en réunion sans violence ", " vol par effraction dans un local d'habitation " et qu'ainsi, sa présence en France représente une menace pour l'ordre public. L'ensemble des circonstances propres à sa situation personnelle est de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, qui n'est pas en l'espèce disproportionnée. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A F n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 24 novembre 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de M. A F à fin d'injonction de réexamen de sa situation doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. A F et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G A F et au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - M. Charvin, président, - M. Verguet, premier conseiller, - Mme Couégnat, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023. Le rapporteur, Signé : H. CLe président, Signé : J. Charvin La greffière, Signé : M. E La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 31 janvier 2023 La greffière, M. E
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2206141_20230131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel