TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 13 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2206140_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mai 2022, Mme C A, représentée par Me Balhawan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 mars 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 4 novembre 2021 de l'autorité consulaire française à Beyrouth au Liban refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'ascendante d'un ressortissant français ou de son conjoint ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'ascendante d'un ressortissant français dans un délai de huit jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Un mémoire présenté pour Mme A a été enregistré le 30 novembre 2022, postérieurement à la clôture automatique de l'instruction, intervenue en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante libanaise née en 1948, demande au tribunal d'annuler la décision du 9 mars 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 4 novembre 2021 de l'autorité consulaire française à Beyrouth au Liban refusant de lui délivrer un visa en qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant français. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort de la lecture de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France que celle-ci a rejeté le recours de Mme A au motif que l'intéressée " ne prouvait pas être sans ressources, ni être bénéficiaire de virements financiers réguliers depuis une période significative de la part de sa fille " et qu'ayant bénéficié d'un visa de court séjour de circulation jusqu'au mois de décembre 2021, le refus de visa ne méconnaissait pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 3. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24. ". 4. Lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires ou diplomatiques peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est la mère de Mme D B, née le 4 avril 1967 au Liban et naturalisée française par un décret du 25 juin 1998. La requérante produit une attestation du maire de Mayrouba au Liban du 7 décembre 2021 par laquelle l'élu, qui indique la connaître en personne, déclare que Mme A est veuve, a trois enfants, n'a " aucun pourvoyeur autre que ses enfants en France " et qu'elle " ne bénéficie d'aucune compensation ou pension de retraite ou de sécurité, revenu ou aide de l'état ni d'une autre autorité ". Il est toutefois constant que Mme A a obtenu le 11 décembre 2017 un visa de court séjour à entrées multiples, de 90 jours, valable jusqu'au 10 décembre 2021 en qualité d'ascendante non à charge, dont la délivrance supposait que l'intéressée justifie de ressources suffisantes pour financer des courts séjours en France. Mme A ne produit pas, par ailleurs, d'avis d'impôt ou de document, autre que l'attestation précitée, démontrant l'absence de toute ressource propre. En outre, si la requérante verse au dossier une attestation de sa fille, Mme D B, du 20 décembre 2021 par laquelle celle-ci " s'engage à prendre en charge et à subvenir à tous les besoins de [s]a mère () pendant toute la période de son séjour en France ", le document ne se réfère pas à une prise en charge préexistante mais bien pour la durée d'un séjour à venir en France. Au surplus, les justificatifs de virements d'argent versés au dossier, en partie illisibles, ne permettent pas d'établir qu'à la date de la décision litigieuse, Mme A recevait, régulièrement et depuis une période suffisamment longue, des sommes importantes de la part de ses enfants. Dans ces conditions, Mme A ne peut être regardée comme justifiant de sa qualité d'ascendante à charge de ressortissant français. Le moyen de la requête tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit donc être écarté. 6. Par ailleurs, si Mme A justifie être veuve depuis 2008 et que ses trois enfants ont quitté le Liban, pour s'installer en France et aux Etats-Unis d'Amérique, l'intéressée ne nie pas avoir toujours vécu au Liban où elle est née en 1948. Elle ne peut dès lors être regardée comme justifiant de ce qu'en rejetant son recours la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 9 mars 2022 rejetant le recours de Mme A. Sur les conclusions accessoires : 8. Le présent jugement rejetant les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions de la requête tendant au prononcé d'une mesure d'injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 2 décembre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2023. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
DTA_2206140_20230113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel