TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 12 août 2022
- ECLI
- DTA_2206137_20220812
- Date
- 12 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 10 août 2022, M. B A et la société Centre de Formation et d'Enseignement de la Conduite et de la Sécurité Routière MY'A, représentés par Me Rocher-Thomas, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 juillet 2022 par lequel la préfète de l'Ain a abrogé l'arrêté préfectoral du 27 juillet 2018 modifié le 23 juillet 2020 l'agréant sous le n° E 18 001 0010 0, pour exploiter un établissement d'enseignement à titre onéreux de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, situé 10 chemin du Mont-Blanc, à Ferney-Voltaire (01210) et dénommé Centre de Formation et d'Enseignement de la Conduite et de la Sécurité Routière MY'A, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté,
2°) d'ordonner la production des pièces visées dans l'arrêté de la préfète de l'Ain en ce compris la production pour l'ensemble de la période 2021-2022 des places d'examen effectivement allouées, des places effectivement consommées et le calcul exact des droits à ses places pour la société requérante, pour chaque période ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de réexaminer leur situation et ainsi de les décharger de toute sanction ou de prononcer une sanction proportionnée au regard des
faits en cause et ce, dans un délai de huit jours à compter de la signification de l'ordonnance à
intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision en litige a pour effet de priver les requérants de toute possibilité d'exploiter leur activité d'auto-école et, compromet ainsi leur pérennité à très court terme, leur interdisant toute activité professionnelle et les privant de tout revenu ; en outre, ce retrait prive l'ensemble des élèves de l'auto-école de la possibilité d'achever leur formation, pour laquelle des sommes ont déjà été versées et des cours déjà dispensés, le retard pris pour l'obtention de leur permis de conduire risquant de compromettre leur situation et leur recherche d'emploi dans un contexte économique et social déjà délicat ;
- sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté, les moyens tirés :
- de la méconnaissance du principe d'égalité des parties en l'absence de production des pièces,
- du vice de procédure en l'absence de respect de la procédure contradictoire,
- du vice de forme tiré du défaut de motivation,
- de l'erreur de droit en l'absence de base légale de la décision attaquée,
- de l'inexistence de fausses déclarations de formateurs depuis le mois de janvier 2021,
- de ce qu'aucune fraude ne peut leur être reprochée, de l'erreur dans la qualification juridique des faits,
- du caractère disproportionné de la sanction, alors qu'un droit à l'erreur doit leur être reconnu.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 10 août 2022 sous le n° 2206136 par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Baux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués, tels que visés ci-dessus, n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué.
3. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, il y a lieu de rejeter la présente requête selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce même code en ce comprises ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A et de la société Centre de Formation et d'Enseignement de la Conduite et de la Sécurité Routière MY'A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la société Centre de Formation et d'Enseignement de la Conduite et de la Sécurité Routière MY'A.
Fait à Lyon, le 12 août 2022.
La juge des référés,
A. Baux
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6912 août 2022CETTE DÉCISION
DTA_2206137_20220812
TA3111 mars 2026
DTA_2206136_20260311Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 12 août 2022
Référence
DTA_2206137_20220812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel