TA133ème Chambre3ème Chambre
TA13 · 3ème Chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206134_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, M. A C, représenté par Me Kuhn-Massot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 mars 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne représente pas de menace à l'ordre public ; - l'arrêté est également entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa présence effective et de sa vie privée et familiale sur le territoire en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par ordonnance du 17 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 4 octobre 2022 à 12 heures. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de M. B et les observations de Me Kuhn-Massot, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant arménien né en 1990, a sollicité le 17 novembre 2020 la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de la vie privée et familiale. Par arrêté du 24 mars 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. " et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Si M. C peut être regardé comme étant entré en France avec sa mère en 2007, celle-ci étant en situation régulière, il est toutefois, d'une part, âgé de 32 ans à la date de l'arrêté, célibataire et sans charge de famille, et, dès lors que les relations entre adultes ne bénéficient pas de la protection de l'article 8 précité sans que soit démontrée l'existence d'éléments supplémentaires de dépendance, autres que les liens affectifs normaux, ne justifie pas de l'existence d'une vie familiale au sens des dispositions et stipulations précitées en France quand bien même il résiderait avec sa mère. D'autre part, il ne justifie pas d'une insertion particulière dans la société française alors qu'il a fait l'objet de cinq condamnations pénales entre 2009 et 2016 et se prévaut seulement de deux promesses d'embauche en 2011 et 2020 et d'une participation ponctuelle aux activités d'une église au mois de février 2011. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône, en prenant la décision litigieuse, n'a pas commis d'erreur d'appréciation de sa vie privée et familiale et n'a ainsi méconnu ni l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il résulte également de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à se prévaloir d'un défaut d'examen de sa situation personnelle qui ne ressort ni des termes de l'arrêté ni des pièces du dossier. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 5. Il ressort des pièces du dossier et des termes de l'arrêté que M. C a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille et le tribunal correctionnel de Digne à quatre reprises pour des faits de dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui, de vol en réunion, de violation de domicile à l'aide de manœuvre, menace, voies de fait ou contrainte, d'outrage et violence à l'encontre d'une personne dépositaire de l'autorité publique et de rébellion, à des peines allant de 2 à 6 mois d'emprisonnement pour des faits commis entre le 1er janvier 2009 et le 23 décembre 2011. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant a été déclaré pénalement irresponsable de rébellion et violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, en raison d'un trouble mental, a été hospitalisé d'office par un jugement du 13 octobre 2016 mais a suivi un traitement médicamenteux et qu'enfin le préfet a décidé en 2017, d'une forme de prise en charge autre qu'une hospitalisation complète. Il n'est également pas contesté que, depuis ce dernier jugement du 13 octobre 2016, M. C n'a jamais été interpellé pour de nouvelles infractions. Dès lors, si le motif tiré de ce que la présence en France de M. C constitue une menace pour l'ordre public est entaché d'une erreur d'appréciation, il résulte toutefois de l'instruction que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur les motifs de la décision tenant à l'absence d'insertion socio-professionnelle de M. C, sur la circonstance qu'il ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, et celle qu'il a fait l'objet de cinq mesures d'éloignement qu'il n'a pas exécutées. Dans ces conditions M. C n'est pas fondé à se prévaloir d'une erreur d'appréciation à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 6. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2022, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et d'une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressé au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 25 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Simeray, première conseillère, Mme Devictor, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. Le président-rapporteur, Signé P-Y BL'assesseure la plus ancienne, Signé C. Simeray La greffière, Signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2206134_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel