TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2206132_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022, M. C, demande au tribunal d'annuler la décision du 26 août 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré trois points à son permis de conduire pour une infraction commise le 16 janvier 2022. M. C soutient que l'infraction ne lui est pas imputable. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2022 le Ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, fait valoir, pour contester la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré trois points de son titre de conduite, que les faits qui lui ont été reprochés afférents à l'infraction du 16 janvier 2022 ne lui sont pas imputables. Néanmoins ce moyen, fondé sur les circonstances de fait ayant conduit au retrait contesté des points, lesquelles sont critiquables devant le seul juge pénal en vertu des articles 529-2, 530 et 530-1 du code de procédure pénale, est inopérant devant le juge administratif et doit dès lors être écarté. 2. Par ailleurs il ressort du relevé d'information intégral afférent au permis de conduire de M. C, régulièrement produit par le ministre de l'intérieur dans le cadre de la présente instance, qu'un titre exécutoire a été émis pour cette infraction. Si l'intéressé fait valoir qu'il a présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la réception des avis de réception, il ne démontre pas que sa requête a été déclarée recevable et qu'elle a entrainée l'annulation de la contravention pour cette infraction. 3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023. Le magistrat désigné désigné, H. BLa greffière, S. AMIRACH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2206132_20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel