TA132ème Chambre2ème Chambre
TA13 · 2ème Chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206130_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, M. F A, représenté par Me Chartier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai supplémentaire de départ volontaire et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - il est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il est entaché d'un vice de procédure tenant à l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - il méconnaît l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant le délai de départ volontaire : - elle méconnaît la directive 2008/115/CE. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2022, la préfecture des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Par ordonnance du 18 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 29 septembre 2022. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant arménien, né le 30 mars 1962, qui déclare être entré en France le 11 février 2011, a présenté le 7 mai 2012 une demande d'asile, qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 octobre 2013. Il a par suite fait l'objet d'une décision de refus de titre de séjour portant obligation de quitter le territoire par arrêté du 12 juin 2014, confirmée par le tribunal administratif de Marseille par jugement du 22 décembre 2014. Il a ensuite fait l'objet d'une nouvelle décision de refus de titre de séjour portant obligation de quitter le territoire français par arrêté du 12 décembre 2018, également confirmée par le Tribunal administratif de Marseille par jugement du 24 septembre 2019 ainsi que par la cour administrative d'appel de Marseille par ordonnance du 16 juin 2020. Il a de nouveau sollicité, le 28 septembre 2021, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par arrêté du 7 avril 2022, le préfet a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination comme étant celui dont elle a la nationalité ou à défaut, celui dans lequel il est légalement admissible. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble de l'arrêté litigieux 2. M. B, signataire de l'arrêté en litige, bénéficiait, en sa qualité de chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, par un arrêté du 31 août 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13-2021-247 du 1er septembre 2021, d'une délégation à l'effet de signer notamment les refus de séjour, les obligations de quitter le territoire, les décisions relatives au délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de destination. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne le refus de titre de séjour 3. En premier lieu, la décision de refus d'octroi de titre de séjour comporte, au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, et de manière suffisamment précise, circonstanciée et non stéréotypée, les considérations de droit et de fait se rapportant à la situation personnelle de l'intéressé et détaillent notamment les motifs retenus de rejet de sa demande. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A au regard de son droit au séjour avant de prendre la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation du requérant doit être écarté. 5. En troisième lieu, M. A ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il impose au préfet la saisine de la commission de titre de séjour lorsque l'intéressé se prévaut d'une présence d'au moins dix ans en France, dès lors qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement. Le moyen tiré de l'absence de saisine de ladite commission doit être écarté. 6. En cinquième lieu, aux termes de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine () ". Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés : : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. A déclare être entré en France en février 2011 et s'y être maintenu depuis cette date. S'il produit des ordonnances, des relevés de compte, au demeurant établis au nom de " M. ou Mme A " à compter de 2017, des factures ou des courriers, dont certains sont établis au nom de son épouse D ou de son fils C, ces documents épars et peu diversifiés ne permettent de démontrer, au mieux, qu'une présence ponctuelle sur le territoire français. Les factures de son assureur qu'il produit sont souvent accompagnées de relances pour impayés et mises en demeure. De même, le requérant ne produit aucune pièce au titre de certaines périodes telles que celles comprises entre août 2013 et février 2014, ou entre mars 2016 et août 2016. Il a déjà fait l'objet de deux arrêtés de refus de titre de séjour assortis d'une obligation de quitter le territoire français, auxquels il s'est abstenu de déférer. En outre, s'il se prévaut de la présence de ses deux fils majeurs, de ses deux belles-filles, et de ses quatre petits-enfants, tous en situation régulière, l'épouse de M. A est également en situation irrégulière. Dès lors que le droit à une vie privée et familiale ne saurait s'interpréter comme comportant pour un Etat contractant l'obligation générale de respecter le choix par des couples mariés de leur domicile commun sur son territoire, aucun élément ne fait obstacle à ce que la vie privée et familiale du requérant se poursuive hors de France, en particulier en Arménie, pays dont son épouse est également ressortissante, où il a vécu jusqu'à l'âge de 48 ans et où il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale. Enfin, le requérant, qui ne produit qu'une promesse d'embauche du 26 juillet 2021, et deux bulletins de salaire, n'a déclaré aucun revenu depuis 2011, si ce n'est 696 euros au titre de l'année 2012. La circonstance qu'il aide son fils pour les travaux de sa maison ne saurait suffire à caractériser une insertion professionnelle notable. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir ni que l'arrêté en litige par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour aurait été pris en méconnaissance de l'article L.423-23 précité, ni qu'il aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles précités devront être écartés. 8. En sixième lieu, aux termes de l'article L.435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". 9. M. A n'établit ni l'existence de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels permettant de justifier le bénéfice de l'admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article précité devra être écarté. En ce qui concerne le délai de départ volontaire : 10. Le requérant ne peut utilement se prévaloir de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dès lors qu'à la date de l'arrêté attaqué, ladite directive avait été transposée en droit interne par la loi du 16 juin 2011, notamment dans ses dispositions relatives au délai de départ volontaire et à la possibilité de prolonger le délai de droit commun de trente jours. Le moyen tiré la méconnaissance de la directive précitée est donc inopérant et doit être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Hogedez, présidente, Mme Busidan, première conseillère, M. Peyrot, premier conseiller, Assistés de M. Brémond, greffier Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. La présidente-rapporteure, signé I. E L'assesseure la plus ancienne, signé H. BusidanLe greffier, signé A. Brémond La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2206130_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel