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TA35 · Eloignement urgent — 12 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206124_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2022 à 11 heures 45, M. E A, représenté par Me Roilette, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a ordonné son transfert en Autriche pour l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2022 par lequel cette même autorité l'a assigné à résidence ; 4°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de l'autoriser à demander l'asile en France et de lui délivrer un titre de séjour provisoire dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de procéder ou faire procéder au retrait des informations le concernant dans le système d'information Eurodac, dans le même délai , et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son avocate sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de transfert : - le signataire de l'acte n'avait pas compétence ; - il n'est pas justifié de la saisine des autorités autrichiennes prévue à l'article 21.1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la décision est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - la décision a été prise en violation du droit à être entendu, et méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - elle méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - elle méconnaît l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 ; - elle méconnaît les articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'arrêté d'assignation à résidence : - la décision a été signée par une personne n'ayant pas compétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - l'assignation est illégale du fait de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision de transfert ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement européen (UE) du Parlement européen et du Conseil n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; - le règlement européen (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gourmelon, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique. M. A et le préfet d'Ille-et-Vilaine n'étaient ni présents ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 1. M. A justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux deux arrêtés litigieux : 2. Par un arrêté du 19 octobre 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet d'Ille-et-Vilaine a donné délégation de signature à M. B C, chef de l'unité régionale Dublin, à l'effet de signer les types d'actes litigieux. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne l'arrêté de transfert : 3. L'arrêté de transfert litigieux vise les dispositions des règlement (UE) n° 603/2013 et n° 604/2013 et celles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que la consultation du fichier Eurodac a permis de constater que M. A, qui a demandé son admission au séjour au titre de l'asile en France le 4 novembre 2022, a précédemment sollicité l'asile auprès des autorités autrichiennes, qu'une demande de reprise en charge en application de l'article 18.1. b) du règlement (UE) n° 604/2013 a été présentée à ces autorités le 10 novembre 2022, et que les autorités autrichiennes ont accepté leur responsabilité. L'arrêté litigieux, qui examine par ailleurs la vie privée et familiale du requérant et évoque les difficultés de santé dont il a fait état, expose les motifs pour lesquels le préfet a estimé qu'il n'y avait pas lieu de faire application des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ainsi, cet arrêté, qui énonce les considérations de droit et de fait qui le fondent, est suffisamment motivé. 4. Cette motivation et l'ensemble des énonciations de la décision permettent de vérifier que le préfet d'Ille-et-Vilaine a procédé à un examen complet et approfondi de la situation de M. A. Le moyen tiré de l'absence d'examen particulier de sa situation doit donc être écarté. 5. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de1'entretien individuel visé à l'article 5. / () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que, le 4 novembre 2022, au moment du dépôt de sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile et de l'entretien personnalisé, M. A s'est vu remettre les brochures d'information A et B en langue française et que ces brochures lui ont été traduites oralement dans la langue pachto qu'il a déclaré comprendre, les brochures écrites étant indisponibles dans cette langue. Ces deux brochures constituent, à elles seules, la " brochure commune " prévue par les dispositions précitées de 1'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013, figurant à l'annexe X du règlement d'exécution n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, devant être remise au demandeur d'asile avant la détermination du pays responsable de l'instruction de sa demande. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 7. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié le 4 novembre 2022 soit avant l'intervention de la décision contestée, d'un entretien individuel à la préfecture d'Ille-et-Vilaine. Cet entretien a été mené par un agent qualifié de la préfecture qui a signé ce document, et traduit en langue pachto, par l'intermédiaire d'ISM interprétariat. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu, et plus précisément des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 7 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les critères de détermination de l'État membre responsable s'appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre. / 2. La détermination de l'État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un État membre. () ". L'article 2 du règlement d'exécution n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 précise qu'" une requête aux fins de reprise en charge est présentée à l'aide du formulaire type dont le modèle figure à l'annexe III, exposant la nature et les motifs des requêtes et les dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil sur lesquelles elle se fonde ". 10. Le préfet d'Ille-et-Vilaine a produit à l'instance le formulaire de la requête qu'il a adressée aux autorités autrichiennes, ainsi que son accusé de réception du 10 novembre 2022. Cette requête expose le fondement textuel de la demande de reprise en charge de M. A à savoir le b) du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et apporte des précisions sur la situation personnelle de l'intéressé. Ainsi, le moyen tiré de ce qu'il ne serait pas justifié de la saisine des autorités autrichiennes aux fins de reprise en charge doit être écarté. 11. L'article 29 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 est relatif aux droits des personnes concernées et édicte une obligation d'information des personnes relevant du règlement au moment où les empreintes digitales de la personne concernée sont prélevées. À la différence de l'obligation d'information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui prévoit un document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des États membres relevant du régime européen d'asile commun. Ce droit d'information des demandeurs d'asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d'effacement de ces données, à cette protection. Il s'ensuit que la méconnaissance de cette obligation d'information ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles l'État français remet un demandeur d'asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande. 12. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe par en vertu des critères fixés par le présent règlement. / () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 13. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l'Union européenne, lorsqu'un État membre a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur d'asile et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet État membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet État de ses obligations. 14. Le requérant, qui se borne à critiquer les conditions de prise en charge matérielle des demandeurs d'asile en Autriche, ne produit aucun document permettant de tenir pour établi que sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités autrichiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que l'Autriche est un État membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'il fait par ailleurs état de problèmes de santé liés notamment aux difficultés rencontrées lors de son parcours migratoire, il n'apporte aucune précision à l'appui de ces allégations. Ainsi, le requérant n'établit pas qu'en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue au 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions, ou de l'article 3 du même règlement. 15. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 16. Il ressort des pièces du dossier que M. A, âgé de 22 ans, n'est entré sur le territoire français qu'en septembre 2022. La circonstance que son frère qui l'a hébergé depuis son arrivée réside régulièrement en France sous couvert d'une carte de résident, et qu'il est dépourvu d'attaches en Autriche, ne suffit pas à démontrer qu'en décidant son transfert aux autorités autrichiennes, le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des objectifs de cette mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2022 portant transfert en Autriche. En ce qui concerne l'assignation à résidence : 18. L'arrêté litigieux vise les dispositions des règlement (UE) n° 603/2013 et n° 604/2013 et celles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, évoque l'arrêté portant transfert de M. A en Autriche, et motive la décision d'assignation par l'existence d'une perspective raisonnable d'éloignement et la nécessité d'organiser dans les délais strictement nécessaires, l'exécution de la mesure de transfert. Ainsi, cet arrêté, qui énonce les considérations de droit et de fait qui le fondent, est suffisamment motivé. 19. Cette motivation et l'ensemble des énonciations de la décision permettent de vérifier que le préfet d'Ille-et-Vilaine a procédé à un examen complet et approfondi de la situation de M. A. Le moyen tiré de l'absence d'examen particulier de sa situation doit donc être écarté. 20. Compte tenu du rejet des conclusions à fin d'annulation de la décision de transfert, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision d'assignation à résidence ne peut qu'être écarté. 21. En se bornant à indiquer qu'il réside actuellement chez son frère à Lorient, à plusieurs kilomètres du lieu d'assignation à résidence que le préfet a désigné, le requérant ne démontre pas qu'il serait dans l'impossibilité matérielle de se rendre à cette adresse. Par suite, le moyen tiré de ce que cette mesure serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 22. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2022 l'ayant assigné à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 23. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par l'intéressée doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 24. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent, dès lors, être rejetées. D É C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2022. La magistrate désignée, signé V. DLe greffier, signé M.-A. Vernier La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
DTA_2206124_20221212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel