TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 7 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206120_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2022 et régularisée le 1er septembre 2022, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 mars 2022 par laquelle le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté comme manifestement mal fondé son recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française en République démocratique du Congo du 13 janvier 2022 refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiant ;
2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire à Kinshasa de lui délivrer le visa sollicité, ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai déterminé.
Il soutient que :
- son recours devant la commission est motivé puisqu'il y indique notamment que le refus de visa qui lui a été opposé ne comporte aucun motif, aucune des cases prévues n'étant cochée ;
- les voies et délais de recours ne lui ont pas été notifiés ;
- la décision contestée n'a pas été précédée d'un examen de son dossier ;
- la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 312-7 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- elle est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'il remplit toutes les conditions pour se voir accorder un visa étudiant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, faute pour le requérant d'avoir élu domicile en France ;
- les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés et il sollicite implicitement une substitution de motifs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant congolais de République démocratique du Congo (RDC), a sollicité de l'autorité consulaire française à Kinshasa la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiant. Un refus lui a été opposé le 13 janvier 2022. Le recours formé contre ce refus devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par son président, en application des dispositions du 2e alinéa de l'article D. 312-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable, par une décision du 9 mars 2022, dont M. C demande l'annulation.
Sur la fin de non-recevoir soulevée :
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par u avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. "
3. M. C, qui a élu domicile en Belgique, soit sur le territoire de l'Union européenne, satisfaisait aux conditions posées par l'article R. 431-8 du code de justice administrative. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes des dispositions du second alinéa de l'article D. 312-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Le président de la commission peut rejeter, sans réunir la commission, les recours manifestement irrecevables ou mal fondés ".
5. La décision attaquée est fondée sur le motif tiré de ce que le recours de M. C, qui n'est pas motivé et n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause la décision de refus du poste consulaire, apparaît manifestement mal fondé et ne peut qu'être rejeté.
6. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la copie du recours formé par M. C devant la commission de recours que celui-ci a souligné que le refus de visa opposé par l'autorité consulaire, le 13 janvier 2022, ne comportait aucun motif, aucune des cases prévues par le formulaire n'ayant été cochée, alors qu'il attestait, par les pièces jointes au recours, remplir toutes les conditions légales pour bénéficier du visa sollicité. La décision consulaire ne comportant aucun motif, il ne pouvait être attendu de M. C, au stade de son recours, qu'il précise ses critiques dirigées contre cet acte. La mention du défaut de toute motivation suffisait au contraire à regarder son recours comme bien fondé. Par suite, le président de la commission ne pouvait légalement le rejeter comme manifestement mal fondé en application des dispositions de l'article D. 312-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Toutefois, l'administration peut, notamment en première instance, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient, alors, au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve, toutefois, qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
8. Pour établir que la décision attaquée était légale, le ministre de l'intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué au requérant, d'une part, que le demandeur de visa ne justifie pas des ressources suffisantes au financement de ses études en France, et d'autre part, que son projet d'études est dépourvu de caractère cohérent et sérieux, ce qui révèle son intention de venir en France à d'autres fins que ce projet d'études. Toutefois, cette substitution de motifs serait de nature à priver le requérant d'une garantie procédurale tirée de l'absence d'examen du recours par l'organisme collégial que constitue la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Par suite, la demande de substitution de motifs du ministre ne peut qu'être refusée.
9. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée, sans qu'il soit besoin de faire état de l'examen réalisé des autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement mais uniquement qu'il soit procédé à l'examen, par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, du recours formé contre le refus des autorités consulaires à Kinshasa de délivrer un visa de long séjour à M. C. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire procéder à cet examen dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 9 mars 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire procéder, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, à l'examen, par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, du recours formé par M. C contre le refus consulaire qui lui a été opposé le 13 janvier 2022 par l'autorité consulaire française à Kinshasa.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Guilloteau, conseiller,
Mme Louazel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2022.
La présidente-rapporteuse,
S. A
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
T. GUILLOTEAULa greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
DTA_2206120_20221107
Données disponibles
- Texte intégral