TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2206112_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2022, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 2 août 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Moselle a refusé de lui octroyer la remise gracieuse de sa dette de 8 078,79 euros de prime d'activité. M A soutient qu'il est dans une situation financière difficile qui ne lui permet pas de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2022, la Caisse d'allocations familiales de la Moselle conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La caisse d'allocations familiales de la Moselle a mis à la charge de M. A une dette de 8 078,79 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de prime d'activité. L'intéressé a sollicité la remise gracieuse de sa dette ce que la caisse d'allocations familiales de la Moselle a refusé par une décision du 2 août 2022. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision et la remise gracieuse totale de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 du même code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'État, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Aux termes de l'article L. 845-3 de ce code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration " ; 3. Il appartient au juge administratif, saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise ou de réduction d'indu de prime d'activité, de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité dont le remboursement est réclamé à M. A par la caisse d'allocations familiales de la Moselle provient de la prise en compte de sa vie martiale avec Mme C depuis décembre 2017. Cette situation n'a jamais été déclarée spontanément par le requérant. Une telle omission de déclaration, compte tenu de sa réitération, doit être regardée comme étant constitutive d'une fausse déclaration au sens des dispositions précitées, laquelle, en principe, fait obstacle à ce que la requérante puisse prétendre à une remise supplémentaire de sa dette. Par suite, M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par la décision contestée, la caisse d'allocations familiales de la Moselle a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette. Par ailleurs, si le requérant soutient être dans une situation financière difficile, cette circonstance, à la supposer établie, est sans influence sur la légalité de la décision contestée, dès lors que l'indu en cause doit être regardé comme trouvant son origine dans une fausse déclaration de l'intéressé. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut être que rejetée. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la caisse d'allocations familiales de la Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023. Le magistrat désigné, H. SIMON La greffière, F. DOGUI La République mande et ordonne au Ministère des solidarités de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2206112_20230623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel