TA932ème Chambre (J.U)2ème Chambre (J.U)
TA93 · 2ème Chambre (J.U) — 20 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2206110_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 12 avril 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête de M. D A B enregistrée le 3 avril 2022 au greffe du tribunal administratif de Paris. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 avril et 5 juillet 2022, M. B, représenté par Me Azogui, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 2avril 2022 par lequel le préfet de police a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen ; 4°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen de sa situation ; - cette décision méconnaît le principe du droit à être entendu et le caractère contradictoire de la procédure ; - elle a été prise en violation des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique le rapport de Mme E et les observations de Me Azogui, représentant M. B. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité bangladaise, né le 20 avril 1988, demande l'annulation de l'arrêté du 2 avril 2022 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. " 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français vise les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et rappelle les éléments de faits relatifs à la situation de M. B sur lesquels il s'est fondé pour prendre la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet et particulier de la situation de M. B avant de prendre la décision contestée. 6. En troisième lieu, si le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne, l'atteinte portée à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision prise à son encontre. 7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B, qui se borne à soutenir que la procédure contradictoire n'a pas été respectée, aurait été privé d'apporter des éléments, autres que ceux déjà mentionnés dans la décision, de nature à influer sur la décision prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté 8. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. B, célibataire et sans charge de famille, ne produit aucun document permettant de déterminer sa durée de présence en France et ne justifie pas qu'il y aurait établi le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dès lors, en prenant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché sa décision d'erreur d'appréciation. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 avril 2022 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2022. La magistrate désignée, Signé I. ELa greffière, Signé M. C La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème Chambre (J.U)
- Formation
- 2ème Chambre (J.U)
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
DTA_2206110_20220720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel