TA066ème chambre6ème chambre
TA06 · 6ème chambre — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2206109_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2022, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2022, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il ne dispose d'aucune attache dans son pays d'origine et que ses parents vivent en France depuis plus de 17 ans ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne peut pas retourner dans son pays d'origine pour y suivre son traitement.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 29 juin 1987, a sollicité un titre de séjour pour soins médicaux le 26 novembre 2020. Par arrêté en date du 30 novembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. () ". Aux termes de l'article R.425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ".
3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention de l'une des parties à produire les éléments qu'elle est la seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi et d'un accès effectif à ce traitement. La partie qui justifie d'un avis d'un collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'accès effectif à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
4. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
5. Pour rejeter la demande de titre de séjour déposée par le requérant, le préfet des Alpes-Maritimes a fondé sa décision sur l'avis rendu le 28 mai 2021 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Cet avis précise que si l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ressort également de ce même avis qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et qu'au regard des éléments du dossier et à la date de l'avis, l'état de santé de l'intéressé peut lui permettre de voyager sans risque vers le pays d'origine. Si M. A soutient qu'il ne peut retourner dans son pays d'origine pour y bénéficier d'un traitement approprié, l'absence de pièces versées au dossier n'est pas de nature à remettre en cause l'avis du collège de l'OFII, ni à établir qu'il ne pourrait bénéficier, dans son pays d'origine, de soins appropriés à son état de santé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Si M. A fait valoir que ses parents résident en France depuis plus de 17 ans, et qu'étant handicapé ces derniers sont les seuls à subvenir à ses besoins, il ne démontre cependant pas par les pièces produites, dès lors qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine qu'il ne pourrait bénéficier de l'aide d'une tierce personne dans son pays d'origine. Il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales ou personnelles dans son pays d'origine. Le préfet des Alpes-Maritimes relève dans la décision attaquée que la commission du titre de séjour réunie le 29 septembre 2022 a émis un avis défavorable à la délivrance d'un titre de séjour en constatant l'absence d'intégration sociale et professionnelle de M. A. En outre, il est constant que M. A a déjà fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français le 10 septembre 2018. Sa requête tendant à l'annulation de cette décision a d'ailleurs été rejetée par le tribunal administratif par un jugement du 14 mai 2019. Dans ces conditions, au regard de la durée et des conditions du séjour de l'intéressé en France, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, et qu'elle aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté pris par le préfet des Alpes-Maritimes, le 30 novembre 2022 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 28 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert, présidente,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023.
La présidente-rapporteure,
Signé
V. B
L'assesseure la plus ancienne,
signé
D. Gazeau
La greffière,
signé
E. Gialis
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2206109_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel